Article A01
Version en vigueur du 25/03/1978 au 01/01/2002Version en vigueur du 25 mars 1978 au 01 janvier 2002
Modifié par Arrêté 1975-10-07 art. 1, art. 2, art. 3 JORF 6 novembre 1975
Les chiffres limites visés aux articles R. 3 à R. 5 sont fixés comme il suit :
1° Article R. 3 : 30000 F.
2° Article R. 4 : 100000 F.
3° Article R. 5 : 100000 F.
Article A02
Version en vigueur depuis le 01/04/1976Version en vigueur depuis le 01 avril 1976
Modifié par Arrêté 1976-03-02 art. 1, art. 2 JORF 8 mars 1976 en vigueur le 1er avril 1976
Les directeurs des services fiscaux sont compétents pour émettre au nom de l'administration, sans limitation de sommes et quelle que soit la nature des biens, les avis prévus par les articles R. 3 à R. 5.
Article A03
Version en vigueur du 18/02/1981 au 01/01/2002Version en vigueur du 18 février 1981 au 01 janvier 2002
I. - Les limites minimales de consultation des commissions départementales pour l'examen des projets visés à l'article R. 10 sont fixées comme il suit, sous réserve des dispositions du II ci-après :
1° Article R. 10 (1°) : 30000 F.
2° Article R. 10 (2°) : 100000 F.
3° Article R. 10 (3°) : 100000 F.
4° Article R. 10 (4°) :
a) Projets concernant les établissements d'enseignement des premier et second degrés, les écoles normales et les écoles nationales de perfectionnement : 2000000 F.
b) Projets concernant les équipements sportifs et socio-éducatifs : 2000000 F.
c) Tous autres projets, à l'exception de ceux visés à l'article A. 04 (4° a et b)) qui relèvent uniquement de la compétence des commissions régionales : 5000000 F.
II. - Pour les projets dont la réalisation est poursuivie sur le territoire de la ville de Paris, les limites minimales fixées au I sont portées aux chiffres suivants :
1° : 40000 F.
2° et 3° : 400000 F.
Article A04
Version en vigueur du 18/02/1981 au 01/01/2002Version en vigueur du 18 février 1981 au 01 janvier 2002
Modifié par Arrêté 1981-02-11 art. 1 JORF 18 février 1981
Les limites minimales de consultation des commissions régionales pour l'examen des projets visés à l'article R. 10 sont fixées aux chiffres suivants :
1° Article R. 10 (1°) : 300000 F.
2° Article R. 10 (2°) : 3000000 F.
3° Article R. 10 (3°) : 3000000 F.
4° Article R. 10 (4°) :
a) Projets relevant du ministère de la défense : 10000000 F.
b) Projets poursuivis par le secrétariat d'Etat aux postes et télécommunications et à la télédiffusion lorsqu'ils concernent les ouvrages de commutation et de transmission du trafic, de transport et de distribution de voies de télécommunication : 10000000 F.
c) Tous autres projets, à l'exception de ceux visés à l'article A. 03 (4° a et b) qui relèvent, quel que soit leur montant, des commissions départementales : 10000000 F.