Article L36
Version en vigueur du 18/03/1962 au 01/07/2006Version en vigueur du 18 mars 1962 au 01 juillet 2006
Les biens du domaine privé de l'Etat, affectés ou non à un service public, quel que soit le service qui les détient ou qui les régit, ne peuvent être loués que par le département des finances, qui a seul qualité pour fixer les conditions financières de la location.
Les baux doivent être consentis dans tous les cas en la forme et suivant les règles établies pour l'amodiation des biens directement placés sous la main du service des domaines, sous réserve des dispositions insérées dans d'autres codes ou dans des textes particuliers.
Article L37
Version en vigueur du 18/03/1962 au 01/07/2006Version en vigueur du 18 mars 1962 au 01 juillet 2006
Les immeubles dont l'Etat a la jouissance ou qu'il détient à un titre quelconque sans en avoir la propriété sont, à l'exception de ceux qu'il gère pour le compte de tiers ou qui dépendent de patrimoines séquestrés ou en liquidation, soumis aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent les locations de biens appartenant à l'Etat, leur affectation à un service public et les concessions de logement dans des immeubles domaniaux.
Article L38
Version en vigueur du 18/03/1962 au 01/07/2006Version en vigueur du 18 mars 1962 au 01 juillet 2006
Le locataire ne peut prétendre à aucune indemnité ou diminution du prix de son bail en aucun cas, même pour stérilité, grêle, gelée, ou tous autres cas fortuits.
Article L39
Version en vigueur du 18/03/1962 au 01/07/2006Version en vigueur du 18 mars 1962 au 01 juillet 2006
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 36, l'amodiation des terrains acquis par l'Etat ou des immeubles bâtis par lui en exécution de l'ordonnance n° 45-2064 du 8 septembre 1945, autorisant la construction directe par l'Etat d'immeubles d'habitation de caractère définitif, fait l'objet de conventions amiables conclues avec les intéressés par le ministre chargé de la construction.