Article L53
Version en vigueur du 18/03/1962 au 24/11/2011Version en vigueur du 18 mars 1962 au 24 novembre 2011
Les immeubles domaniaux reconnus définitivement inutiles aux services civils ou militaires affectataires doivent être remis au service des domaines.
Il en est de même pour les immeubles domaniaux affectés aux établissements publics nationaux ou qui leur ont été remis à titre de dotation, et dont ces établissements n'ont plus l'emploi.
Ordonnance 2006-460 art. 8 I : L'abrogation des dispositions du code du domaine de l'Etat mentionnées au I de l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions règlementaires correspondantes du code général de la propriété des personnes publiques.Article L54
Version en vigueur du 18/03/1962 au 21/08/2004Version en vigueur du 18 mars 1962 au 21 août 2004
Les immeubles du domaine privé de l'Etat, non susceptibles d'être affectés ou utilisés, sont aliénés par le service des domaines qui en recouvre le prix.
Article L55
Version en vigueur du 15/12/1970 au 01/07/2006Version en vigueur du 15 décembre 1970 au 01 juillet 2006
Abrogé par Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
Modifié par Décret 70-1159 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970A défaut de paiement du prix aux échéances, les acquéreurs sont déchus de plein droit s'ils ne se sont pas libérés dans la quinzaine de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; ils ne sont point tenus à la folle enchère mais ils doivent payer, à titre de dommages et intérêts, une amende égale au dixième du prix de l'adjudication dans le cas où ils n'auraient encore fait aucun paiement, et au vingtième s'ils ont versé un ou plusieurs acomptes, le tout sans préjudice de la restitution des fruits.
Article L56
Version en vigueur du 18/03/1962 au 01/07/2006Version en vigueur du 18 mars 1962 au 01 juillet 2006
Les immeubles de toute nature que l'Etat possède par indivis avec d'autres personnes physiques ou morales, et qui sont reconnus n'être pas susceptibles de partage, sont vendus en totalité dans les formes et conditions prévues pour ceux qui lui appartiennent sans part d'autrui ; les propriétaires intéressés reçoivent leur part dans le prix, à l'époque des échéances.
Article L57
Version en vigueur du 18/03/1962 au 01/07/2006Version en vigueur du 18 mars 1962 au 01 juillet 2006
Peuvent être également vendus dans les mêmes formes et conditions, avec l'accord des propriétaires intéressés, les immeubles appartenant divisément à l'Etat et à des particuliers, lorsque la part de chaque propriétaire ne peut être commodément isolée.
Article L58
Version en vigueur du 18/03/1962 au 01/07/2006Version en vigueur du 18 mars 1962 au 01 juillet 2006
Les anciens ouvrages et postes militaires énumérés sur la liste n° 2 annexée à la loi du 28 mars 1933 ne peuvent, à aucun moment, appartenir à des personnes n'ayant pas la nationalité française.
Article L59
Version en vigueur du 18/03/1962 au 01/07/2006Version en vigueur du 18 mars 1962 au 01 juillet 2006
Les casernes dont la nue-propriété appartient aux villes et dont l'usufruit a été réservé à l'Etat pour l'occupation par des corps de troupes sont remises pour la jouissance entière aux communes qui en font la demande, dans le cas où les troupes cessent, à titre définitif, d'utiliser ces casernes conformément à leur affectation d'origine.
- Néant
- Néant
- Néant
Article L60
Version en vigueur du 18/03/1962 au 01/07/2006Version en vigueur du 18 mars 1962 au 01 juillet 2006
Le service des domaines est autorisé à céder à l'amiable, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les constructions provisoires ou semi-provisoires édifiées par l'Etat.
Les recettes provenant de ces cessions sont affectées à la caisse autonome de la reconstruction.
Article L61
Version en vigueur du 14/04/1977 au 01/07/2006Version en vigueur du 14 avril 1977 au 01 juillet 2006
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 54, la cession des immeubles d'habitation de caractère définitif construits directement par l'Etat en exécution de l'ordonnance n° 45-2064 du 8 septembre 1945 fait l'objet de conventions amiables conclues avec les intéressés par le ministre chargé de la construction.
Ces conventions sont réalisées après avis du ministre des finances lorsqu'elles ont pour effet des transferts opérés au profit de propriétaires sinistrés en règlement de tout ou partie de leur droit à participation financière de l'Etat et éventuellement de leurs apports, et avec son accord dans tous les autres cas.
A l'occasion de ces conventions, les anciens propriétaires ne sont pas recevables à demander l'application des dispositions de l'article L. 12-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. En cas de revente, les anciens propriétaires bénéficient à prix égal d'un droit de préférence sur les terrains qui leur appartenaient.
Article L62
Version en vigueur du 18/03/1962 au 01/07/2006Version en vigueur du 18 mars 1962 au 01 juillet 2006
Les bois et forêts domaniaux ne peuvent être aliénés qu'en vertu d'une loi. Toutefois, il peut être procédé, dans la forme ordinaire, à la vente des bois domaniaux d'une contenance moindre de 150 hectares qui ne pourraient pas supporter les frais de garderie et qui ne sont pas nécessaires pour garantir les bords des fleuves, torrents et rivières et sont séparés et éloignés d'un kilomètre au moins des autres bois et forêts d'une grande étendue.
Article L63
Version en vigueur du 07/02/1979 au 01/07/2006Version en vigueur du 07 février 1979 au 01 juillet 2006
Abrogé par Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
Modifié par Décret n°79-113 du 25 janvier 1979 - art. 1 (V) JORF 7 février 1979
Modifié par Décret n°79-113 du 25 janvier 1979 - art. 4 (V) JORF 7 février 1979Les parcelles domaniales incluses dans les secteurs de reboisement peuvent être cédées dans des conditions déterminées par l'article L. 244-3 du code forestier.
NOTA : L'article L244-3 du code forestier a été abrogé par la loi 2001-602 (art. 72) du 9 juillet 2001.
Article L64
Version en vigueur du 18/03/1962 au 01/07/2006Version en vigueur du 18 mars 1962 au 01 juillet 2006
L'Etat peut concéder aux conditions qu'il aura réglées les marais, lais et relais de la mer, le droit d'endigage, les accrues, atterrissements et alluvions des fleuves, rivières et torrents, quant à ceux de ces objets qui forment propriété publique ou domaniale.
- Néant
Article L65
Version en vigueur du 18/03/1962 au 24/11/2011Version en vigueur du 18 mars 1962 au 24 novembre 2011
Lorsque les monuments aux morts pour la France ou à la gloire de nos armes et des armes alliées sont édifiés sur des terrains faisant partie du domaine privé de l'Etat, le service des domaines peut consentir aux communes intéressées la cession gratuite de l'emplacement reconnu nécessaire à leur érection.
Ordonnance 2006-460 art. 8 I : L'article L65 du code du domaine de l'Etat est abrogé à compter du 1er juillet 2006 à l'exception des mots " le service des domaines " qui seront abrogés à compter de la publication des dispositions règlementaires correspondantes du code général de la propriété des personnes publiques.
- Néant
Article L66
Version en vigueur du 14/04/1977 au 01/07/2006Version en vigueur du 14 avril 1977 au 01 juillet 2006
La rétrocession des immeubles expropriés est réalisée selon les prescriptions de l'article L. 12-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Article L66-1
Version en vigueur du 01/01/1977 au 01/07/2006Version en vigueur du 01 janvier 1977 au 01 juillet 2006
Abrogé par Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
Modifié par Loi 76-1285 1976-12-31 art. 80 JORF 1er janvier 1977Les immeubles acquis par l'Etat dans une zone à urbaniser en priorité ou dans une zone d'aménagement différé, par substitution à une collectivité locale qui n'a pas exercé sont droit de préemption, peuvent être cédés à celle-ci conformément aux articles L. 210-1 et suivants du code de l'urbanisme.
Les anciens propriétaires des terrains acquis par l'Etat dans une zone d'aménagement différé, par substitution à une collectivité locale, peuvent, ainsi que leurs ayants cause universels ou à titre universel, en obtenir la rétrocession dans les cas et les conditions définis aux articles 9 et 11 de la loi modifiée du 26 juillet 1962.
NOTA : La loi n° 62-848 est abrogée par la loi n° 76-1285 1976-12-31 art. 80.
- Néant
- Néant