Code du domaine de l'Etat

Version en vigueur au 21/04/2000Version en vigueur au 21 avril 2000

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  • Article L51

    Version en vigueur du 18/03/1962 au 24/11/2011Version en vigueur du 18 mars 1962 au 24 novembre 2011

    Abrogé par Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006

    Les terrains appartenant à l'Etat, notamment les terrains affectés à l'usage des services publics concédés, peuvent être apportés en participation, sur la proposition du ministre intéressé et avec l'avis favorable du ministre chargé de la construction, en vue de la réalisation d'opérations d'urbanisme ou de construction.

    L'apport est autorisé et les conditions d'utilisation des terrains sont fixées par décret en Conseil d'Etat.