Code du domaine de l'Etat

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  • Article D33

    Version en vigueur depuis le 18/03/1962Version en vigueur depuis le 18 mars 1962

    Abrogé par DÉCRET n°2014-930 du 19 août 2014 - art. 3

    Les terres vacantes et sans maître du département de la Guyane, ainsi que celles qui n'ont pas été reconnues comme étant propriétés privées individuelles ou collectives en vertu des dispositions du décret n° 46-80 du 16 janvier 1946, font partie du domaine de l'Etat.

    Toutefois, restent opposables à l'Etat, bien qu'ils n'aient pas fait l'objet d'une demande de validation dans les délais et conditions prévus au décret précité du 16 janvier 1946 :

    - les titres réguliers de concession définitive délivrés par l'Etat ;

    - les titres de propriété antérieurs au 1er janvier 1948 transcrits à la conservation des hypothèques de Cayenne avant le 1er avril 1950.


    Conformément à l'article 9 du décret n° 2014-930 du 19 août 2014, les dispositions abrogées en vertu de l'article 3 restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

  • Article D34

    Version en vigueur depuis le 18/03/1962Version en vigueur depuis le 18 mars 1962

    Abrogé par DÉCRET n°2014-930 du 19 août 2014 - art. 3

    Par dérogation aux dispositions de l'article D. 33, les Bonis et les tribus indiennes autochtones, à qui des droits d'usage collectifs sont reconnus sur le domaine de l'Etat, continuent à jouir de ces droits d'une manière effective et continue jusqu'à l'intervention de dispositions domaniales en leur faveur qui seront prises par décret conjoint du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer, du ministre des finances, du ministre de l'agriculture et du secrétaire d'Etat aux finances.

    Cette jouissance ne confère, toutefois, aux tribus qui en bénéficient aucun droit nouveau susceptible d'être opposé à l'Etat.


    Conformément à l'article 9 du décret n° 2014-930 du 19 août 2014, les dispositions abrogées en vertu de l'article 3 restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.