Code du domaine de l'Etat

Version en vigueur au 21/04/2000Version en vigueur au 21 avril 2000

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  • Article A105

    Version en vigueur depuis le 18/03/1962Version en vigueur depuis le 18 mars 1962

    Le service des domaines est seul chargé de procéder à l'aliénation des objets mobiliers et matériels du domaine privé de l'Etat, lorsque le service détenteur n'en a plus l'emploi ou en a décidé la vente pour un motif quelconque.

  • Article A106

    Version en vigueur depuis le 18/03/1962Version en vigueur depuis le 18 mars 1962

    L'aliénation est précédée de la remise effectuée au domaine par le service affectataire ; cette remise est constatée par un procès-verbal dressé par les représentants qualifiés de ces deux services. A moins de dispositions contraires prises par le service des domaines, les objets restent jusqu'à la vente dans les lieux où ils se trouvent et à la garde de ceux qui en sont chargés.

    Les frais antérieurs à la vente sont à la charge du service affectataire, à l'exception des frais de vente proprement dits qui sont supportés par le service des domaines.

  • Article A107

    Version en vigueur du 18/03/1962 au 04/03/2006Version en vigueur du 18 mars 1962 au 04 mars 2006

    Toute adjudication est précédée d'une publicité en rapport avec l'importance des objets ou matériels à aliéner.

    Exception faite pour les denrées périssables, les objets dont l'enlèvement immédiat s'impose ou les objets de minime valeur, l'adjudication est annoncée dix jours au moins avant sa date dans un bulletin publié périodiquement par le service des domaines.

    Le service de ce bulletin est assuré gratuitement aux administrations de l'Etat, aux chambres de commerce et aux bourses de commerce qui en font la demande. Des abonnements payants peuvent être souscrits à ce bulletin par les particuliers ; le prix de l'abonnement est fixé par le service des domaines.

    Les adjudications sont portées à la connaissance du public par voie d'affiches et d'annonces dans la presse toutes les fois que le service des domaines le juge utile. Elles peuvent faire l'objet de communiqués radiodiffusés par les postes de l'Etat.

  • Article A108

    Version en vigueur depuis le 18/03/1962Version en vigueur depuis le 18 mars 1962

    L'adjudication a lieu aux enchères verbales, par voie de soumissions cachetées, par combinaison des enchères verbales et des soumissions cachetées ou par tout autre procédé comportant la concurrence.

    Pour des motifs de défense nationale, d'utilité publique ou d'opportunité, la concurrence peut être limitée dans des conditions à déterminer d'accord entre le service des domaines et le service technique intéressé.

  • Article A109

    Version en vigueur depuis le 18/03/1962Version en vigueur depuis le 18 mars 1962

    L'adjudication ne peut être prononcée à un prix inférieur au prix minimum préalablement fixé. Ce prix est arrêté par le service des domaines, d'après l'estimation du service d'où proviennent les objets à aliéner ou d'après tous autres renseignements, et, le cas échéant, après expertise faite par des gens de l'art.

    Si le prix minimum n'est pas atteint par les enchères ou offres écrites, le préposé des domaines prononce l'ajournement de la vente.

  • Article A110

    Version en vigueur depuis le 18/03/1962Version en vigueur depuis le 18 mars 1962

    Lorsqu'il s'agit de matières nécessitant des enlèvements successifs portant sur une certaine période, les clauses et conditions particulières à imposer à l'adjudicataire ou soumissionnaire sont arrêtées d'accord entre le service des domaines et le service technique intéressé.

  • Article A111

    Version en vigueur depuis le 18/03/1962Version en vigueur depuis le 18 mars 1962

    Le service des domaines fixe la date et le lieu de l'adjudication en tenant compte notamment de la nature, des quantités et de l'emplacement des objets et matériels à vendre.

    Il est procédé à l'adjudication soit au lieu où sont situés lesdits objets et matériels, soit dans des centres spécialement choisis par le service des domaines, d'après la situation géographique et l'importance économique de la région. Dans ce dernier cas, les objets sont vendus soit sans déplacement, soit après transport effectif, soit sur échantillons.

    Les objets à vendre sont, en principe, triés et groupés par catégories identiques ou analogues.

  • Article A112

    Version en vigueur depuis le 18/03/1962Version en vigueur depuis le 18 mars 1962

    L'adjudication est effectuée par l'agent spécialement chargé des ventes mobilières dans la circonscription où l'opération a lieu ou, à défaut, par l'agent désigné par le directeur des services fiscaux.

  • Article A113

    Version en vigueur du 15/12/1970 au 04/03/2006Version en vigueur du 15 décembre 1970 au 04 mars 2006

    Modifié par Arrêté 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970

    Pour tenir lieu de frais de vente, une taxe forfaitaire, dont le taux est fixé par arrêté du ministre des finances, est perçue en sus du prix des adjudications et des cessions amiables effectuées par le service des domaines.

    Le montant de cette taxe est, dans tous les cas, intégralement versé par l'acquéreur, dès que l'adjudication est prononcée ou la soumission approuvée.

    Les droits de timbre et d'enregistrement sont prélevés sur le produit de cette perception par les soins de l'agent chargé de l'encaissement du prix d'adjudication.

    Dans le cas où ce produit est inférieur au montant des droits de timbre et d'enregistrement exigibles, la différence est admise en non-valeur.

    Dans le cas où ce produit est supérieur au montant des droits de timbre et d'enregistrement exigibles, l'excédent est :

    - soit transféré dans les mêmes conditions que le prix principal de la vente lorsque le service qui était détenteur des objets aliénés est doté d'un budget annexe ou d'un budget autonome ;

    - soit imputé en recettes au compte spécial du Trésor "Opérations commerciales des domaines", subdivision "Opérations du S.C.V.M.", lorsque le service qui était détenteur des objets aliénés relève du budget général.

    Sont imputés au même compte spécial du Trésor et à la même subdivision le produit des abonnements et de la publicité afférents au bulletin visé à l'article A. 107 ainsi que les frais de régie prévus aux articles L. 70 et L. 77, sous réserve du reversement de ces derniers au Trésor dans des proportions et conditions déterminées par arrêté du ministre des finances.

    Les frais de vente sont, après vérification, imputés en dépense à la même subdivision.

  • Article A114

    Version en vigueur du 23/06/1963 au 04/03/2006Version en vigueur du 23 juin 1963 au 04 mars 2006

    Le taux de la taxe forfaitaire visée au premier alinéa de l'article A. 113 est fixé à 8 % en cas de vente effectuée avec publicité et concurrence et à 4 % en cas de cession amiable.

  • Article A115

    Version en vigueur du 01/02/1992 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 février 1992 au 01 janvier 2002

    Modifié par Arrêté 1992-01-22 art. 1 JORF 1 février 1992

    La cession amiable, dans le cas où elle est autorisée par l'article L. 69 (3ème alinéa), est constatée au moyen d'une soumission, approuvée par le préfet. Le prix est fixé par le directeur des services fiscaux.

    Lorsque le prix excède 2000000 F, l'opération doit être approuvée par le ministre chargé du domaine.

  • Article A115-1

    Version en vigueur du 18/05/1996 au 20/01/2001Version en vigueur du 18 mai 1996 au 20 janvier 2001

    Modifié par Arrêté 1996-05-09 art. 1 JORF 18 mai 1996

    Pour l'application des dispositions de l'article L. 69-1, deuxième et troisième alinéas, la valeur vénale unitaire des biens mobiliers pouvant être cédés gratuitement est fixée respectivement à 10000 F et à 500 F.

  • Article A115-1

    Version en vigueur du 20/01/2000 au 31/12/2001Version en vigueur du 20 janvier 2000 au 31 décembre 2001

    Modifié par Arrêté 2000-12-01 art. 1 JORF 20 janvier 2001

    Pour l'application des dispositions de l'article L. 69-1, deuxième et troisième alinéas, la valeur vénale unitaire des biens mobiliers pouvant être cédés gratuitement est fixée respectivement à 10000 F et à 2000 F.

  • Article A116

    Version en vigueur depuis le 01/02/1992Version en vigueur depuis le 01 février 1992

    Modifié par Arrêté 1992-01-22 art. 2 JORF 1 février 1992

    La cession de matériel à un autre service de l'Etat est constatée par un procès-verbal dressé par le directeur des services fiscaux qui fixe le prix de cession sur estimation contradictoire ou après expertise. Le procès-verbal, signé par les représentants des services cédants et cessionnaires, est approuvé par le préfet.

    Lorsque le prix de cession excède 2000000 F, l'opération doit être approuvée par le ministre chargé du domaine.

  • Article A116-1

    Version en vigueur depuis le 15/12/1970Version en vigueur depuis le 15 décembre 1970

    Modifié par Arrêté 1969-02-06 art. 2 JORF 10 février 1969
    Modifié par Arrêté 1970-12-11 art. 2 JORF 15 décembre 1970

    Les pouvoirs conférés aux préfets par les articles A. 102, A. 103, A. 115 et A. 116 sont exercés par le directeur régional chargé de la direction nationale d'interventions domaniales, dans les départements sur lesquels s'étend la compétence de ce service.

  • Article A117

    Version en vigueur du 15/12/1970 au 28/02/2007Version en vigueur du 15 décembre 1970 au 28 février 2007

    Lorsqu'un trésor de monnaies aura été remis au domaine, ce service devra aviser simultanément de cette remise l'administration des monnaies et médailles et celle de la bibliothèque nationale.

    En ce qui concerne les objets remis au domaine à Paris, cette notification sera directement faite aux services intéressés par le directeur régional chargé de la direction nationale d'interventions domaniales, et, pour ceux remis dans les départements, par les directeurs locaux, par l'intermédiaire du préfet.

    Si, dans les deux mois de cette notification, les services intéressés n'ont pas fait connaître leurs décisions, le service des domaines pourra procéder aux opérations de vente.

  • Article A117-1

    Version en vigueur du 15/12/1970 au 31/12/2001Version en vigueur du 15 décembre 1970 au 31 décembre 2001

    Créé par Arrêté 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970

    Sous réserve du paiement comptant de la taxe forfaitaire, les prix principaux des biens mobiliers de l'Etat dont le recouvrement est assuré par le service des domaines peuvent, sous la responsabilité du receveur divisionnaire ou du receveur principal des impôts, lorsqu'ils sont, pour une même opération et un même acquéreur, supérieurs à 40000 F, être acquittés en obligations cautionnées.

  • Article A117-2

    Version en vigueur du 19/03/1981 au 31/12/2001Version en vigueur du 19 mars 1981 au 31 décembre 2001

    Créé par Arrêté 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970
    Modifié par Arrêté 1981-03-12 art. 2 JORF 19 mars 1981

    La durée du crédit est de :

    Trois mois si le prix principal, tout en étant supérieur à 40000 F, ne dépasse pas 200000 F ;

    Six mois, si le prix principal, tout en étant supérieur à 200000 F, ne dépasse pas 2 millions de francs ;

    Neuf mois si le prix principal dépasse deux millions de francs.

    Ces délais prennent effet du jour de la vente.

  • Article A117-3

    Version en vigueur du 17/07/1982 au 04/03/2006Version en vigueur du 17 juillet 1982 au 04 mars 2006

    Créé par Arrêté 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970
    Abrogé par Arrêté 2006-02-15 art. 5 JORF 4 mars 2006

    Le taux de l'intérêt de crédit est de 14,50 % l'an ; celui de la remise spéciale est de 0,25 % ou 0,50 % ou 0,75 % selon que le crédit concédé est de trois, six ou neuf mois.

  • Article A117-4

    Version en vigueur du 15/12/1970 au 04/03/2006Version en vigueur du 15 décembre 1970 au 04 mars 2006

    Créé par Arrêté 1970-12-11 art. 1 JORF 15 décembre 1970
    Abrogé par Arrêté 2006-02-15 art. 5 JORF 4 mars 2006

    Les prix principaux des bois façonnés domaniaux ne seront payables en obligations cautionnées, aux conditions des articles A. 117-1 à A. 117-3, qu'à une date qui sera fixée par arrêté ministériel.