Code du domaine de l'Etat

Version en vigueur au 21/04/2000Version en vigueur au 21 avril 2000

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  • Article L77

    Version en vigueur du 10/07/1970 au 24/11/2011Version en vigueur du 10 juillet 1970 au 24 novembre 2011

    Abrogé par Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
    Modifié par Loi n°70-601 du 9 juillet 1970 - art. 13 () JORF 10 juillet 1970

    Nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires antérieures, le montant des sommes et produits de toute nature recouvrés par le service des domaines pour le compte des services et établissements dotés de la personnalité civile ou seulement de l'autonomie financière, ainsi que pour le compte des tiers, donne lieu à l'application d'un prélèvement au profit du Trésor pour frais d'administration, de vente et de perception.

    Le taux de ce prélévement est fixé par arrêté du ministre des finances, dans la limite de 12 p. 100 du montant des recouvrements lorsque ceux-ci sont afférents à la gestion de patrimoines privés et de 8 p. 100 dans les autres cas.

    Le produit du prélèvement est affecté, dans des proportions et conditions déterminées par arrêté du même ministre, au remboursement des dépenses de matériel et à la rémunération des travaux supplémentaires effectués par les personnels participant aux opérations d'administration, de vente et de recouvrement.

  • Article L78

    Version en vigueur du 09/07/1980 au 01/07/2006Version en vigueur du 09 juillet 1980 au 01 juillet 2006

    Abrogé par Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006

    La délivrance par l'Etat de toute autorisation de commerce, susceptible d'être une source de profit pour son bénéficiaire ou de lui apporter une plus-value patrimoniale, donne lieu au versement d'une redevance, perçue comme en matière domaniale.

    Les modalités d'application de la disposition qui précède sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.

  • Article L78-1

    Version en vigueur du 10/07/1970 au 01/07/2006Version en vigueur du 10 juillet 1970 au 01 juillet 2006

    Abrogé par Ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 - art. 7 (V) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er juillet 2006
    Création Loi n°70-601 du 9 juillet 1970 - art. 13 () JORF 10 juillet 1970

    Les bénéficiaires de concessions ou d'autorisations diverses astreints au paiement d'une redevance perçue comme en matière domaniale peuvent être tenus, quelle que soit la date desdites concessions ou autorisations, au paiement d'acomptes périodiques dans des conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre intéressé.