Code du domaine de l'Etat

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  • Article D19

    Version en vigueur depuis le 01/01/1994Version en vigueur depuis le 01 janvier 1994

    Abrogé par Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 3

    Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le produit de l'exploitation des forêts de l'Etat et, en général, toutes les créances provenant de la gestion desdites forêts sont encaissés par l'agent comptable de l'Office national des forêts.


    Décret n° 2011-1612 du 22 novembre 2011 articles 3 et 19 : Les dispositions abrogées du code du domaine de l'Etat restent en vigueur en tant qu'elles s'appliquent aux COM, à Mayotte, aux TAAF et en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des compétences en matière domaniale de ces collectivités à la date d'entrée en vigueur du présent décret.