Décret n°56-27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur ou de coupons

Version en vigueur au 17/05/2026Version en vigueur au 17 mai 2026

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  • Article 27

    Version en vigueur depuis le 20/02/1993Version en vigueur depuis le 20 février 1993

    Modifié par Décret n°93-225 du 16 février 1993 - art. 15 () JORF 20 février 1993

    Toute opposition sur titres au porteur, faite à la société interprofessionnelle pour la compensation des valeurs mobilières (Sicovam), conformément au droit commun ou en vertu de textes spéciaux, n'a d'effet que pendant trente ans.

    Ce délai n'est susceptible d'aucune suspension. Son interruption résulte de toute manifestation par laquelle l'opposant fait connaître sa volonté de maintenir son opposition.

    Les dispositions ci-dessus sont également applicables aux oppositions faites aux personnes morales émettrices et l'expiration du délai de trente ans a, pour elles, les mêmes effets qu'une mainlevée qui serait donnée par l'opposant, si les titres ne font plus l'objet de publicité par la Sicovam.

    Toute opposition sur coupons d'intérêt ou de dividende, pratiquée conformément à l'alinéa 2 de l'article 2 du présent décret, se prescrit par cinq ans, à compter de l'expiration du délai de deux ans prévus par le premier alinéa de l'article 23 ci-dessus.