Partie réglementaire (Articles R*211-1 à R*444-178)
LIVRE 2 : Finances communales (Articles R*211-1 à R*264-7)
Article R233-86
Version en vigueur du 20/03/1977 au 09/04/2000Version en vigueur du 20 mars 1977 au 09 avril 2000
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Créé par Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLe seuil de population mentionné à l'article L. 233-58 est fixé à 100.000 habitants.La population à prendre en compte est le chiffre de la population, défini dans les conditions prévues à l'article R. 114-1, résultant du dernier recensement général modifié le cas échéant par les recensements complémentaires intervenus en application des articles R. 114-3 et suivants.
Les dispositions qui précèdent sont applicables
à compter du premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de trois mois après la décision ayant institué le versement destiné aux transports en commun.
Article R233-87
Version en vigueur du 20/03/1977 au 09/04/2000Version en vigueur du 20 mars 1977 au 09 avril 2000
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Créé par Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLes personnes assujetties au versement de transport sont celles qui, employant plus de neuf salariés dont le lieu de travail est situé soit sur le territoire des communes, soit dans le ressort des communautés urbaines, districts et syndicats de collectivités locales prévus à l'article L. 233-58, sont tenues de payer des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales.Les entreprises dont le siège ne se trouve pas situé dans les communes ou dans le ressort des établissements publics, mentionnés à l'article L. 233-58, sont assujetties au versement de transport, si elles remplissent les conditions imposées à l'alinéa précédent.
Article R233-88
Version en vigueur du 20/03/1977 au 09/04/2000Version en vigueur du 20 mars 1977 au 09 avril 2000
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Créé par Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesSont réputés employeurs de plus de neuf salariés ceux qui sont tenus au paiement mensuel des cotisations de sécurité sociale ou d'allocations familiales en application de l'article 1er du décret n° 72-230 du 24 mars 1972.Lorsque la déclaration annuelle de salaires, prévue à l'article 9 du décret précité, d'un employeur non tenu au paiement mensuel des cotisations et dont les effectifs sont soumis à fluctuations, permet de constater que l'effectif annuel obtenu en faisant la moyenne arithmétique des effectifs du dernier jour de chaque trimestre est supérieur à neuf, cet employeur est considéré comme ayant occupé plus de neuf salariés durant l'année entière et fait en conséquence l'objet d'un rappel de versement.
L'employeur dont le personnel salarié s'accroît pendant l'année pour devenir supérieur à neuf de manière durable peut le signaler à l'organisme de recouvrement en vue d'effectuer le versement sans attendre que lui soit appliqué le rappel mentionné à l'alinéa précédent .
L'employeur dont le personnel salarié diminue pour devenir inférieur ou au plus égal à neuf de manière durable peut, de même, le déclarer à l'organisme de recouvrement en vue de cesser le versement .
Article R233-89
Version en vigueur du 20/03/1977 au 09/04/2000Version en vigueur du 20 mars 1977 au 09 avril 2000
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Créé par Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLes employeurs redevables du versement de transport qui emploient uniquement du personnel relevant du régime général de la sécurité sociale sont soumis, en ce qui concerne notamment sa liquidation, son paiement, son recouvrement, son contrôle et son contentieux, aux mêmes règles que celles applicables aux cotisations du régime général, ainsi qu'aux dispositions des articles R. 233-91 à R. 233-96 ci-après.Article R233-91
Version en vigueur du 20/03/1977 au 09/04/2000Version en vigueur du 20 mars 1977 au 09 avril 2000
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Créé par Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLe versement de transport est mis en recouvrement en même temps et dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale.Il est exigible à la même date que ces cotisations et donne lieu, en cas de non-paiement dans le délai prescrit pour le règlement de ces cotisations, aux pénalités et aux majorations de retard prévues par l'article 12 du décret n° 72-230 du 24 mars 1972sanctions.
Article R233-92
Version en vigueur du 20/03/1977 au 09/04/2000Version en vigueur du 20 mars 1977 au 09 avril 2000
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Créé par Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLes redevables du versement de transport doivent, sous la sanction prévue à l'article 12 du décret n° 72-230 du 24 mars 1972 précité, indiquer sur le bordereau récapitulatif des cotisations de sécurité sociale, quelles que soient les modalités de calcul de ces cotisations, l'assiette du versement, c'est-à-dire, pour les salariés employés dans les communes et dans le ressort des établissements publics mentionnés à l'article R. 233-87, la totalité des salaires payés, dans la limite du plafond fixé par le régime général en matière de cotisations de sécurité sociale, ainsi que le montant dudit versement.
Article R233-93
Version en vigueur du 20/03/1977 au 09/04/2000Version en vigueur du 20 mars 1977 au 09 avril 2000
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Créé par Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLorsque le paiement d'un redevable est inférieur à sa dette globale, son montant est affecté par priorité aux cotisations de sécurité sociale.
Article R233-94
Version en vigueur du 20/03/1977 au 09/04/2000Version en vigueur du 20 mars 1977 au 09 avril 2000
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Créé par Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLa mise en demeure adressée par l'organisme de recouvrement en application de l'article 152 du code de la sécurité sociale peut se borner à indiquer la nature des créances - cotisations de sécurité sociale et versement de transport - sans préciser leur montant respectif.Il en est de même pour les majorations de retard.
Article R233-95
Version en vigueur du 20/03/1977 au 09/04/2000Version en vigueur du 20 mars 1977 au 09 avril 2000
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Créé par Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesL'organisme de recouvrement débite d'office, en se référant aux déclarations en matière de sécurité sociale, le compte du redevable qui n'a pas fourni les renseignements relatifs au versement de transport.
Article R233-96
Version en vigueur du 20/03/1977 au 09/04/2000Version en vigueur du 20 mars 1977 au 09 avril 2000
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Créé par Décret 77-91 1977-01-27 JORF et JONC 3 février 1977 date d'entrée en vigueur élection des mairesLes majorations de retard afférentes au versement de transport peuvent faire l'objet d'une remise gracieuse dans les mêmes conditions que les cotisations de sécurité sociale.