Code des communes

Version en vigueur au 01/01/1982Version en vigueur au 01 janvier 1982

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R323-76

    Version en vigueur du 18/03/1977 au 08/05/1988Version en vigueur du 18 mars 1977 au 08 mai 1988

    Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977

    Le maire adresse au sous-préfet ou au préfet dans l'arrondissement chef-lieu, dans un délai de huit jours, les délibérations du conseil municipal qui tendent à assurer l'exécution par une régie dotée de la seule autonomie financière de services d'intérêt public à caractère industriel ou commercial et arrêtent les dispositions du règlement intérieur.

    Le sous-préfet ou le préfet constate la réception sur un registre et délivre immédiatement récépissé.

    Dans les huit jours qui suivent l'enregistrement à la sous-préfecture, le sous-préfet transmet ces délibérations au préfet, accompagnées de son avis motivé.

  • Article R323-77

    Version en vigueur du 18/03/1977 au 08/05/1988Version en vigueur du 18 mars 1977 au 08 mai 1988

    Abrogé par Décret 88-621 1988-05-08 art. 72 JORF 8 mai 1988

    Le préfet fait procéder dans la commune à une enquête dans les formes et conditions prévues par les articles R. 11-3 à R. 11-13 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

    Cette enquête est ouverte dans les huit jours qui suivent la réception à la préfecture des délibérations mentionnées à l'article précédent.

    Le président de la chambre de commerce et d'industrie et, s'il y a lieu, le président de la chambre d'agriculture, dans le ressort desquelles se trouve la commune intéressée, sont avisés par le préfet des dates d'ouverture et de clôture de l'enquête et sont admis à présenter leurs observations.

    Lorsque, par application de l'article R. 11-13 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, le conseil municipal est appelé à émettre son avis sur les résultats de l'enquête, la délibération est prise dans un délai de quinze jours à compter de la transmission des pièces au maire par le commissaire enquêteur et adressée dans les cinq jours au préfet avec les autres pièces de l'enquête.

  • Article R323-78

    Version en vigueur du 18/03/1977 au 08/05/1988Version en vigueur du 18 mars 1977 au 08 mai 1988

    Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
    Abrogé par Décret 88-621 1988-05-08 art. 72 JORF 8 mai 1988

    Par application du 6° de l'article L. 121-38 lorsque le règlement intérieur adopté par le conseil municipal est conforme à l'un des règlements types approuvés par décret en Conseil d'Etat et lorsque le service à exploiter en régie est susceptible d'être concédé, la délibération du conseil municipal est exécutoire dans les conditions prévues à l'article L. 121-31.

  • Article R323-79

    Version en vigueur du 18/03/1977 au 08/05/1988Version en vigueur du 18 mars 1977 au 08 mai 1988

    Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
    Abrogé par Décret 88-621 1988-05-08 art. 72 JORF 8 mai 1988

    Dans le cas où, par application des articles L. 323-2 et R. 323-1, la délibération du conseil municipal est soumise à l'approbation du préfet, si aucune décision n'est intervenue dans un délai de trois mois à compter de la délivrance du récépissé prévu à l'article R. 323-76, la délibération devient exécutoire de plein droit.

  • Article R323-80

    Version en vigueur du 18/03/1977 au 08/05/1988Version en vigueur du 18 mars 1977 au 08 mai 1988

    Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
    Abrogé par Décret 88-621 1988-05-08 art. 72 JORF 8 mai 1988

    Dans le cas où, par application des articles L. 323-2 et R. 323-1 la délibération du conseil municipal est soumise à approbation par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances, le préfet, dans le mois qui suit le retour à la préfecture des pièces de l'enquête, transmet le dossier de l'affaire accompagné de son avis au ministre de l'intérieur.

    Lorsque aucune décision n'est intervenue dans un délai de six mois à compter de la délivrance du récépissé prévu à l'article R. 323-76, la délibération devient exécutoire de plein droit.