Article R*361-3
Version en vigueur du 18/03/1977 au 28/02/1986Version en vigueur du 18 mars 1977 au 28 février 1986
Dans les deux cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 361-1, les décrets sont pris après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France.Le décret prévu au 1° de cet alinéa est pris sur le rapport du ministre de l'intérieur.
Article R361-12
Version en vigueur du 18/03/1977 au 18/01/1987Version en vigueur du 18 mars 1977 au 18 janvier 1987
L'inhumation dans une propriété particulière du corps d'une personne décédée est autorisée par le préfet du département où est située cette propriété sur attestation que les formalités prescrites par l'article R. 363-18 et par les articles 78 et suivants du code civil ont été accomplies.
Article R361-17
Version en vigueur du 18/03/1977 au 18/01/1987Version en vigueur du 18 mars 1977 au 18 janvier 1987
Les personnes chargées de procéder aux exhumations revêtent un costume spécial qui est ensuite désinfecté ainsi que leurs chaussures. Elles sont tenues à un nettoyage antiseptique de la face et des mains.
Tous les cercueils, avant d'être manipulés et extraits de la fosse, sont arrosés avec un liquide désinfectant tel que solution d'hypochlorite de chaux ou d'eau de Javel à raison de cinq grammes de chlore libre par litre.
Lorsque le cercueil est trouvé en bon état de conservation au moment de l'exhumation, il ne peut être ouvert que s'il s'est écoulé cinq ans depuis le décès.
Lorsque le cercueil est trouvé détérioré, le corps est placé dans un autre cercueil ou dans une boîte à ossements.
Article R361-30
Version en vigueur du 18/03/1977 au 18/01/1987Version en vigueur du 18 mars 1977 au 18 janvier 1987
Un arrêté du maire affecte à perpétuité, dans le cimetière où se trouvent les concessions reprises, un ossuaire convenablement aménagé où les restes des personnes qui étaient inhumées dans les concessions reprises sont aussitôt réinhumés.
Les noms de ces personnes, même si aucun reste n'a été retrouvé, sont gravés sur un dispositif établi en matériaux durables au-dessus de cet ossuaire.
Lorsque le cimetière n'offre pas d'emplacement suffisant pour la construction de l'ossuaire spécial, les restes peuvent être transférés après autorisation par décret en Conseil d'Etat dans l'ossuaire spécial d'un autre cimetière appartenant à la commune.
Lorsque la commune est membre d'un syndicat de communes, d'un district ou d'une communauté urbaine, le transfert peut avoir lieu dans les mêmes conditions sur le territoire d'une autre commune appartenant au même groupement de communes.
Article R361-32
Version en vigueur du 18/03/1977 au 18/01/1987Version en vigueur du 18 mars 1977 au 18 janvier 1987
Créé par Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977
Abrogé par Décret 87-28 1987-01-14 art. 4 JORF 18 janvier 1987Dans chaque département, l'inventaire des sépultures dont la conservation présente un intérêt d'art ou d'histoire locale est établi par une commission qui comprend : -un délégué du préfet, président ;
-l'inspecteur d'académie ;
-l'architecte des bâtiments de France ;
-le directeur des services d'archives du département ;
-un représentant, désigné par le préfet, des sociétés d'archéologie ou d'histoire du département.
L'inventaire est révisé tous les dix ans.
Il est, ainsi que ses suppléments, publié au recueil des actes administratifs du département et porté par extrait à la connaissance des conseils municipaux des communes intéressées.
La reprise d'une concession figurant sur l'inventaire ne peut être prononcée qu'après avis motivé de la commission prévue au premier alinéa.
Article R361-33
Version en vigueur du 18/03/1977 au 18/01/1987Version en vigueur du 18 mars 1977 au 18 janvier 1987
Les articles R. 361-21 à R. 361-32 ne dérogent pas aux dispositions qui régissent les sépultures militaires.
Lorsqu'une personne dont l'acte de décès porte la mention "Mort pour la France" régulièrement inscrite a été inhumée dans une concession perpétuelle ou centenaire, celle-ci ne peut faire l'objet d'une reprise avant l'expiration d'un délai de cinquante ans à compter de la date de l'inhumation. Cette disposition ne s'applique pas dans le cas où vient à expirer au cours des cinquante ans une concession centenaire.
Article R361-35
Version en vigueur du 18/03/1977 au 18/01/1987Version en vigueur du 18 mars 1977 au 18 janvier 1987
Il peut être établi des chambres funéraires, destinées à recevoir, avant la sépulture, le corps des personnes dont le décès n'a pas été causé par une maladie contagieuse.
Les chambres funéraires sont créées, sur la demande du conseil municipal, par arrêté du préfet qui statue après enquête de commodo et incommodo et avis de la commission départementale d'hygiène.
Lorsqu'une chambre funéraire présente des inconvénients graves, le préfetattributions peut en ordonner la suppression après avis du conseil municipal.
Article R361-37
Version en vigueur du 18/03/1977 au 18/01/1987Version en vigueur du 18 mars 1977 au 18 janvier 1987
L'admission intervient dans un délai maximum de dix-huit heures à compter du décès.
Elle a lieu sur la demande écrite :
-soit de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ;
-soit de la personne chez qui le décès a eu lieu, à condition qu'elle atteste par écrit qu'il lui a été impossible de joindre ou de retrouver l'une des personnes ayant qualité pour pourvoir aux funérailles ;
-soit du directeur de l'établissement, dans le cas de décès dans un établissement d'hospitalisation public ou privé, sous la condition prévue au paragraphe précédent lorsque la chambre funéraire n'est pas la chambre mortuaire de l'établissement.
La demande d'admission en chambre funéraire énonce les nom, prénoms, âge et domicile du défunt.
Article R361-38
Version en vigueur du 18/03/1977 au 18/01/1987Version en vigueur du 18 mars 1977 au 18 janvier 1987
Lorsque le décès a eu lieu sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, l'admission du corps en chambre funéraire est autorisée par les autorités de police ou de gendarmerie.Un médecin est commis pour s'assurer auparavant de la réalité et de la cause du décès. Dans ce cas, le certificat médical prévu à l'article R. 361-36 n'est pas exigé.
Dans les cas prévus à l'article 81 du code civil et à l'article 74 du code de procédure pénale, l'admission d'un corps en chambre funéraire est autorisée par le procureur de la République.
Article R361-40
Version en vigueur du 18/03/1977 au 18/01/1987Version en vigueur du 18 mars 1977 au 18 janvier 1987
Dans le cas d'admission dans une chambre funéraire du corps d'une personne décédée dans un établissement d'hospitalisation public ou privé, les frais résultant du transport sont à la charge de l'établissement lorsque ce transport a été effectué à la demande du directeur de cet établissement.
Le corps peut faire l'objet d'un nouveau transport, soit à une autre chambre funéraire, soit à la résidence du défunt ou d'un membre de sa famille, dans les délais et conditions prévus à la présente section et aux sections II, III et IV du chapitre III, à la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles.
Article R361-42
Version en vigueur du 18/03/1977 au 18/01/1987Version en vigueur du 18 mars 1977 au 18 janvier 1987
La crémation est autorisée par le maire de la commune.
Cette autorisation est accordée sur les justifications suivantes :
1° L'expression écrite des dernières volontés du défunt ou, à défaut, la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ;
2° Un certificat du médecin chargé par l'officier d'état civil de s'assurer du décès et affirmant que celui-ci ne pose pas de problème médico-légal.
Lorsque le décès pose un problème médico-légal, la crémation ne peut avoir lieu qu'après l'autorisation du parquet qui peut subordonner celle-ci à une autopsie préalable, effectuée par un médecin légiste choisi sur la liste des experts et aux frais de la famille.
Lorsque le décès a eu lieu à l'étranger, la crémation est autorisée par le maire de la commune où elle est pratiquée. L'autorisation de transport de corps prévue par un arrangement international tient lieu, dans ce cas, de certificat du médecin.
Article R361-43
Version en vigueur du 18/03/1977 au 18/01/1987Version en vigueur du 18 mars 1977 au 18 janvier 1987
La crémation a lieu :
-lorsque le décès s'est produit en France, vingt-quatre heures au moins et six jours au plus après le décès ;
-lorsque le décès a eu lieu à l'étranger ou dans un territoire d'outre-mer, six jours au plus après l'entrée du corps en France.
Les dimanches et jours fériés ne sont pas compris dans le calcul de ces délais.
Des dérogations aux délais prévus au premier alinéa peuvent être accordées, en raison de circonstances particulières, par le préfet du département du lieu de la crémation, lequel prescrit éventuellement toutes dispositions nécessaires.
Article R361-46
Version en vigueur du 18/03/1977 au 18/01/1987Version en vigueur du 18 mars 1977 au 18 janvier 1987
Indépendamment des peines prévues en cas de récidive à l'article L. 361-21, toute contravention aux dispositions des articles R. 361-10 à R. 361-17, des articles R. 361-35 à R. 361-45, des articles R. 363-1 à R. 363-35, des articles R. 364-1 à R. 364-7 et des articles R. 364-14 à R. 364-17 est punie des peines prévues à l'article 199 du code pénal.