Article R352-2
Version en vigueur du 18/03/1977 au 08/05/1988Version en vigueur du 18 mars 1977 au 08 mai 1988
Les corps de sapeurs-pompiers communaux relèvent du ministre de l'intérieur.
Une commission nationale paritaire des sapeurs-pompiers professionnels et une commission nationale paritaire des sapeurs-pompiers non professionnels exercent, en ce qui concerne ces agents, les attributions dévolues à la commission nationale paritaire du personnel communal à l'article L. 411-24.
Ces commissions comprennent, sous la présidence d'un conseiller d'Etat, des représentants en nombre égal des collectivités locales et des personnels.
Article R352-10
Version en vigueur du 18/03/1977 au 23/04/1983Version en vigueur du 18 mars 1977 au 23 avril 1983
Les corps de sapeurs-pompiers des communes qui n'ont pas été classées centres de secours sont dissous par arrêté du préfet, sur avis conforme du conseil municipal et après consultation de l'inspecteur départemental des services d'incendie et de secours.
Article R352-11
Version en vigueur du 18/03/1977 au 23/04/1983Version en vigueur du 18 mars 1977 au 23 avril 1983
Les corps de sapeurs-pompiers des communes qui ont été classées centres de secours sont dissous par arrêté du ministre de l'intérieur sur proposition du préfet, après avis du conseil municipal et de l'inspecteur départemental des services d'incendie et de secours.
Les corps communaux de première intervention sont dissous dans les mêmes conditions en cas d'avis défavorable du conseil municipal.
Article R352-13
Version en vigueur du 18/03/1977 au 18/04/1989Version en vigueur du 18 mars 1977 au 18 avril 1989
Chaque corps comprend un conseil d'administration composé, d'une part, du chef de corps, président, et, d'autre part, de représentants des sapeurs-pompiers désignés dans les conditions fixées à l'article suivant.
Le conseil d'administration est compétent pour toute question relative au règlement de service du corps, sous réserve, en ce qui concerne les corps professionnels et mixtes, des dispositions prévues au chapitre III du présent titre.
Article R352-20
Version en vigueur du 18/03/1977 au 23/04/1983Version en vigueur du 18 mars 1977 au 23 avril 1983
Tout sapeur-pompier doit obéissance à ses supérieurs.
Les chefs de corps doivent obtempérer aux ordres du maire et aux réquisitions du sous-préfet et du préfet dans les cas prévus à l'article R. 352-1.
Ils doivent, d'autre part, se conformer aux instructions techniques de l'inspecteur départemental des services d'incendie et de secours.
Les chefs de corps de première intervention doivent, en outre, obéir aux ordres du chef du centre de secours auquel leur commune est rattachée.
Article R352-22
Version en vigueur du 18/03/1977 au 23/04/1983Version en vigueur du 18 mars 1977 au 23 avril 1983
Le service est réglé dans chaque commune par un arrêté municipal pris après avis du conseil d'administration et soumis à l'approbation du préfet, après avis de l'inspecteur départemental des services d'incendie et de secours.
Article R352-25
Version en vigueur du 18/03/1977 au 23/04/1983Version en vigueur du 18 mars 1977 au 23 avril 1983
La direction des secours appartient à l'inspecteur départemental des services d'incendie et de secours dès qu'il arrive sur les lieux du sinistre ou à l'officier de sapeurs-pompiers désigné par le préfet.
Article R352-32
Version en vigueur du 20/03/1980 au 23/04/1983Version en vigueur du 20 mars 1980 au 23 avril 1983
Le conseil de discipline départemental est présidé par l'inspecteur départemental des services d'incendie et de secours ou, en son absence, par un inspecteur adjoint ou un officier des sapeurs-pompiers désigné par le préfet. Il comprend :
- trois maires tirés au sort par le président parmi les maires des communes ayant un corps de sapeurs-pompiers ;
- trois représentants du personnel tirés au sort également parmi les membres de conseils d'administration du département, l'un de grade égal au comparant, les deux autres de grade supérieur.
Les membres du conseil d'administration qui ont eu à connaître de l'affaire en premier ressort ne peuvent faire partie du conseil de discipline départemental.
Les frais de déplacement des membres du conseil de discipline départemental sont supportés par les communes dont relèvent les membres de ce conseil.
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire de la préfecture du département.
Article R352-42
Version en vigueur du 18/03/1977 au 23/04/1983Version en vigueur du 18 mars 1977 au 23 avril 1983
Le préfet peut également, sur proposition de l'inspecteur départemental des services d'incendie et de secours, déférer un officier devant le conseil départemental d'enquête lorsque, après une mise en demeure adressée au maire d'avoir à le poursuivre devant le conseil communal d'enquête, un délai de quinze jours s'est écoulé sans réponse.
Article R352-58
Version en vigueur du 19/12/1981 au 23/04/1983Version en vigueur du 19 décembre 1981 au 23 avril 1983
Les anciens officiers de sapeurs-pompiers, les médecins et pharmaciens du service de santé et de secours médical et les inspecteurs départementaux des services d'incendie et de secours qui ont accompli au moins vingt ans d'activité comme sapeur-pompier et qui ont fait constamment preuve de zèle et de dévouement peuvent être nommés, par arrêté préfectoral, officiers honoraires avec leur dernier grade ou le grade immédiatement supérieur s'ils ont accompli au moins huit ans de service dans leur dernier grade.
Article R352-64
Version en vigueur du 18/03/1977 au 08/05/1988Version en vigueur du 18 mars 1977 au 08 mai 1988
Le service de santé et de secours médical est assuré dans chaque centre de secours par un médecin au moins.
Il peut être assuré dans chaque corps de première intervention par un médecin.
Les médecins assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration.