Code des communes

Version en vigueur au 31/07/1987Version en vigueur au 31 juillet 1987

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        • Article R*444-21

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 11/05/1984Version en vigueur du 05 avril 1977 au 11 mai 1984

          Abrogé par Decret 84-346 1984-05-10 art. 37 jorf 11 mai 1984
          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          Le conseil administratif supérieur de la commune et du département de Paris, présidé par un conseiller d'Etat nommé par décret, comprend une section communale et une section départementale.

          Ce conseil a compétence pour toutes les questions d'ordre général intéressant le personnel. Il soumet le résultat de ses travaux ou formule des suggestions à l'autorité intéressée.

          Le président a voix prépondérante en cas de partage des voix.

        • Article R*444-22

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 11/05/1984Version en vigueur du 05 avril 1977 au 11 mai 1984

          Abrogé par Decret 84-346 1984-05-10 art. 37 jorf 11 mai 1984
          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          La section communale est composée de deux sous-sections.

          Chacune de ces sous-sections est composée, outre le président du conseil administratif supérieur, de vingt-deux membres dont la liste est arrêtée respectivement par le maire et le préfet de police, à savoir :

          Onze membres du conseil de Paris ; Onze représentants du personnel désignés sur la proposition des organisations syndicales de fonctionnaires.

        • Article R*444-26

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 02/06/1985Version en vigueur du 05 avril 1977 au 02 juin 1985

          Abrogé par Décret 85-565 1985-05-30 art. 34 JORF 2 Juin 1985
          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          Les comités techniques paritaires sont compétents pour connaître des questions relatives :

          1° A l'organisation des établissements et services de la commune de Paris ;

          2° Au fonctionnement des établissements et services ;

          3° Aux programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et à leurs incidences sur la situation des personnels ;

          4° A l'élaboration et à la modification des règles statutaires ;

          5° A l'examen des grandes orientations à définir pour l'accomplissement des tâches incombant aux services et établissements de la commune ;

          6° Aux problèmes d'hygiène et de sécurité.

          La consultation des comités techniques paritaires est obligatoire dans les cas prévus aux 3°, 4°, 5° et 6° ci-dessus.

          Les comités techniques paritaires comprennent : D'une part, le maire de Paris ou son représentant, président, et des délégués choisis par lui parmi les chefs de service de la commune ;

          D'autre part, en nombre égal, des représentants du personnel désignés par les organisations syndicales les plus représentatives.

      • Article R*444-29

        Version en vigueur du 05/04/1977 au 01/08/1987Version en vigueur du 05 avril 1977 au 01 août 1987

        Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

        Nul ne peut être nommé à un emploi permanent de la commune de Paris et de ses établissements publics mentionnés à l'article R. 444-1 : 1° S'il ne possède la nationalité française, ou s'il est frappé des incapacités prévues par le code de la nationalité française ;

        2° S'il ne jouit de ses droits civiques et s'il n'est de bonne moralité ;

        3° S'il ne se trouve en position régulière au regard des dispositions du code du service national ;

        4° S'il ne remplit les conditions d'âge et d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction et s'il n'est reconnu, soit indemne de toute affection tuberculeuse, cancéreuse ou nerveuse, soit définitivement guéri.

          • Article R*444-94

            Version en vigueur du 03/05/1981 au 08/07/1983Version en vigueur du 03 mai 1981 au 08 juillet 1983

            L'autorisation d'exercer une fonction à mi-temps est donnée pour une période maximale de trois ans renouvelable.

            Toutefois, l'exercice d'une fonction à mi-temps au titre du 5° de l'article précédent ne peut être accordé que pour une durée d'un an maximum ; cette durée peut être renouvelée par période d'un an, après avis du comité médical et dans les limites indiquées ci-après.

            L'application des dispositions du présent statut ne peut avoir pour effet de permettre à un fonctionnaire de demeurer plus de seize ans à mi-temps au cours de l'ensemble de sa carrière hormis dans le cas prévu au 6° de l'article précédent pour lequel la limitation devra correspondre à la durée du handicap reconnu par la commission technique d'orientation mentionnée ci-dessus.

            Le fonctionnaire à mi-temps qui cesse de remplir l'une des conditions exigées pour l'exercice d'une fonction à mi-temps en avise sans délai son administration ; il est chargé de fonctions à temps plein.

            Le fonctionnaire qui exerce une fonction à mi-temps peut à tout moment demander à exercer des fonctions à temps plein.

            Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 444-101.

          • Article R*444-95

            Version en vigueur du 05/04/1977 au 08/07/1983Version en vigueur du 05 avril 1977 au 08 juillet 1983

            Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

            Le maire de Paris peut à tout moment faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que les conditions auxquelles est subordonnée l'autorisation d'exercice d'une fonction à mi-temps sont réunies.

            Au cas où ces conditions ne sont plus réunies, le fonctionnaire intéressé est tenu de reprendre des fonctions à plein temps sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 444-101.

          • Article R*444-96

            Version en vigueur du 05/04/1977 au 08/07/1983Version en vigueur du 05 avril 1977 au 08 juillet 1983

            Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

            Pour le calcul de l'ancienneté exigée pour l'avancement d'échelon et de grade, la période pendant laquelle les intéressés ont été affectés à des fonctions à mi-temps est comptée pour la totalité de sa durée.

          • Article R*444-97

            Version en vigueur du 05/04/1977 au 08/07/1983Version en vigueur du 05 avril 1977 au 08 juillet 1983

            Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

            Le fonctionnaire qui exerce une fonction à mi-temps perçoit 50 p. 100 du traitement, de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement afférents à son emploi, grade, classe et échelon.

            Le conseil de Pariscompétence détermine, par délibération, les modalités particulières de fixation des indemnités auxquelles ont droit les fonctionnaires qui exercent une fonction à mi-temps, dans la limite du plafond fixé par l'arrêté du ministre de l'intérieur.

          • Article R*444-98

            Version en vigueur du 05/04/1977 au 08/07/1983Version en vigueur du 05 avril 1977 au 08 juillet 1983

            Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

            Le fonctionnaire qui exerce une fonction à mi-temps a droit aux congés dans les mêmes conditions que le fonctionnaire en activité ou en service détaché.

            Il perçoit pendant ces congés des émoluments égaux à 50 p. 100 de ceux prévus pour le fonctionnaire travaillant à temps plein.

          • Article R*444-99

            Version en vigueur du 05/04/1977 au 08/07/1983Version en vigueur du 05 avril 1977 au 08 juillet 1983

            Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

            Pendant la période de mi-temps, le fonctionnaire qui bénéficie du congé pour couches et allaitement ou du congé de maladie de longue durée perçoit la moitié des émoluments auxquels il aurait eu droit dans cette situation s'il travaillait à temps plein.

          • Article R*444-100

            Version en vigueur du 05/04/1977 au 08/07/1983Version en vigueur du 05 avril 1977 au 08 juillet 1983

            Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

            A l'issue de la période au cours de laquelle il a bénéficié de la situation de fonctionnaire à mi-temps, l'intéressé recouvre les droits du fonctionnaire qui exerce à temps plein.

          • Article R*444-101

            Version en vigueur du 05/04/1977 au 08/07/1983Version en vigueur du 05 avril 1977 au 08 juillet 1983

            Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF ET JONC 5 AVRIL 1977

            Les fonctionnaires qui exercent une fonction à mi-temps sont rémunérés sur la base des crédits ouverts pour des emplois à temps plein.

            Un emploi budgétaire peut être occupé par deux fonctionnaires qui exercent une fonction à mi-temps.

            Sous réserve qu'un emploi soit vacant et dès la cessation de ses fonctions à mi-temps, l'intéressé est de nouveau chargé de fonctions à temps plein.

          • En cas de maladie, dûment constatée et mettant le fonctionnaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, celui-ci est de droit mis en congé, après avis du médecin de l'administration communale assermenté ou éventuellement à la suite d'une expertise effectuée par un comité médicalconditions de forme.

          • Le préfet de Parisattributions institue, pour le personnel de la commune de Paris, dans les conditions prévues par l'article 5 du décret n° 59-310 du 14 février 1959, un comité médical compétent pour les fonctionnaires de la commune de Paris placés sous l'autorité du maire, et un autre pour les fonctionnaires de la commune de Paris placés sous l'autorité du préfet de police.

          • Le fonctionnaire peut bénéficier du congé de maladie prévu à l'article R. 444-110 pendant une période de douze mois consécutifs ; il conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve en outre ses droits à la totalité des suppléments pour charges de famille.

          • Lorsque le fonctionnaire est atteint d'une affection dûment constatée qui le met dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et rend nécessaire un traitement et des soins coûteux et prolongés, il a droit à un congé de longue maladie d'une durée maximale de trois ans.

            Il conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; ce traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent.

            L'intéressé conserve en outre ses droits à la totalité des suppléments pour charges de famille.

          • Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an.

            Les dispositions du deuxième alinéa de l'article suivant sont applicables au congé de longue maladie.

            Les affections ouvrant droit au congé de longue maladie sont définies à l'article 36 bis du décret n° 59-310 du 14 février 1959 modifié.

          • Le fonctionnaire qui a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois et qui ne peut, à l'expiration de son dernier congé, reprendre son service, est soit mis en disponibilité dans les conditions prévues à l'article R. 444-151, soit, sur sa demande et s'il est reconnu définitivement inapte, admis à la retraite.

            Toutefois, lorsque la maladie ou l'accident provient de l'une des causes prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit en outre au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident.

          • Le fonctionnaire atteint de l'une des maladies mentionnées au 3° de l'article 36 de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires de l'Etat est de droit mis en congé de longue durée. Il est aussitôt remplacé dans sa fonction. Il conserve pendant les trois premières années l'intégralité de son traitement. Pendant les deux années qui suivent, il subit une retenue de moitié.

            Toutefois, lorsque la maladie qui donne droit à un congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les délais fixés par l'alinéa précédent sont respectivement portés à cinq et trois années, après avis du comité médical supérieur relevant du ministre de la santéconditions de forme.

            Le bénéfice de cette prolongation est étendu dans les mêmes conditions aux agents déportés et internés de la Résistance à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, lorsque la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée au cours de leur déportation ou de leur internement.

            Pendant ces congés, le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité des suppléments pour charge de famille. Il a également droit, dans le cas prévu au deuxième alinéa ci-dessus, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie.

          • Les fonctionnaires soumis aux dispositions du présent statut, qui remplissent les conditions exigées des fonctionnaires de l'Etat pour bénéficier des dispositions de l'article 41 de la loi du 19 mars 1928 relative aux congés à plein traitement susceptibles d'être accordés aux fonctionnaires réformés de guerre, peuvent demander qu'il leur soit fait application de ces dispositions en ce qui concerne les cas d'indisponibilité résultant de leurs infirmités de guerre.

            Le bénéfice de ces dispositions est étendu :

            1° Aux fonctionnaires atteints d'infirmités contractées ou aggravées au cours d'une guerre ou d'une expédition déclarée campagne de guerre ayant ouvert droit à pension au titre du livre Ier du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

            2° Aux fonctionnaires atteints d'infirmités ayant ouvert droit à pension, au titre :

            Du titre III du livre II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

            De la loi n° 55-1074 du 6 août 1955 relative aux avantages accordés aux personnels militaires participant au maintien de l'ordre dans certaines circonstances, complétée par l'ordonnance n° 59-261 du 4 février 1959 modifiant certaines dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (art. 1er) ;

            De la loi n° 59-901 du 31 juillet 1959 relative à la réparation des dommages physiques subis en métropole par les personnes de nationalité française par suite des événements qui se déroulent en Algérie.

            3° Aux agents déportés ou internés de la Résistance, atteints d'infirmités résultant de blessures reçues ou de maladies contractées au cours de leur déportation ou de leur internement pour faits de résistance ayant ouvert droit à pension suivant les dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

          • Le fonctionnaire qui ne peut, à l'expiration de son congé de longue durée ou de son congé de longue maladie, reprendre son service est soit mis en disponibilité, soit, sur sa demande et s'il est définitivement inapte, admis à la retraite.

          • Le fonctionnaire bénéficiaire d'un congé de maladie doit se soumettre au contrôle exercé par l'administration communale.

            Celui qui, au cours de ce congé, se livrerait à une activité lucrative quelconque ne recevrait aucune rémunération et serait passible de sanctions disciplinaires.

            Sous peine des mêmes sanctions, le bénéficiaire d'un congé de longue durée ou d'un congé de longue maladie doit se soumettre au contrôle de l'administration et, en outre, au régime que comporte son état. En cas de contestation, la question est soumise au comité médical. Le temps pendant lequel sa rémunération a été suspendue compte dans la période de congé en cours.

        • Article R*444-125

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 16/01/1986Version en vigueur du 05 avril 1977 au 16 janvier 1986

          Abrogé par Décret 86-68 1986-01-13 art. 35 JORF 16 janvier 1986
          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          Le détachement est la position du fonctionnaire de la commune de Paris qui est placé hors de son corps d'origine et continue à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite.

        • Article R*444-126

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 16/01/1986Version en vigueur du 05 avril 1977 au 16 janvier 1986

          Abrogé par Décret 86-68 1986-01-13 art. 35 JORF 16 janvier 1986
          Création Décret 77-375 1977-03-28 JORF et JONC 5 avril 1977

          Tout détachement est prononcé, par arrêté du maire de Paris, à la demande du fonctionnaire et en accord avec l'administration auprès de laquelle le détachement est sollicité.

          Il est essentiellement révocable.

          Dans le cas prévu au 6E et 8E de l'article R. 444-127, le détachement est accordé de plein droit.

        • Article R*444-127

          Version en vigueur du 17/05/1981 au 16/01/1986Version en vigueur du 17 mai 1981 au 16 janvier 1986

          Abrogé par Décret 86-68 1986-01-13 art. 35 JORF 16 janvier 1986

          Le détachement ne peut avoir lieu que dans l'un des cas suivants :

          1° Détachement pour occuper un emploi conduisant à pension de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales soit dans un autre corps de la ville de Paris, soit auprès des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics.

          2° Détachement auprès des administrations ou entreprises publiques de l'Etat, des établissements publics ne dépendant pas d'une collectivité territoriale.

          3° Détachement pour participer à une mission de coopération au titre de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972.

          4° Détachement auprès des collectivités mentionnées au 1° ci-dessus dans un emploi ne conduisant pas à pension de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou détachement auprès d'une entreprise privée ou d'un organisme privé, sous réserve que ce détachement satisfasse aux conditions exigées pour les fonctionnaires de l'Etat.

          5° a) Détachement pour exercer un enseignement à l'étranger ;

          b) Détachement pour remplir une mission publique à l'étranger ou auprès d'organismes internationaux.

          6° Détachement pour exercer les fonctions de membre du Gouvernement, une fonction publique élective ou un mandat syndical lorsque la fonction ou le mandat comporte des obligations empêchant d'assurer normalement l'exercice de la fonction.

          7° Détachement auprès d'une entreprise privée ou d'un organisme privé pour y exécuter des travaux de recherche d'intérêt national entrant dans le cadre fixé par le comité interministériel de la recherche scientifique et technique institué par le décret n° 75-1002 du 29 octobre 1975, ou pour assurer le développement, dans le domaine industriel et commercial, de recherches de même nature.

          Le détachement prévu à l'alinéa précédent ne peut être prononcé que si l'intéressé n'a pas eu, au cours des cinq dernières années, soit à exercer un contrôle sur l'entreprise, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec elle.

          8° Détachement pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public à caractère administratif dépendant de l'Etat ou d'une telle collectivité ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l'un de ces emplois.

        • Article R*444-129

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 16/01/1986Version en vigueur du 05 avril 1977 au 16 janvier 1986

          Abrogé par Décret 86-68 1986-01-13 art. 35 JORF 16 janvier 1986
          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          Le détachement de courte durée ne peut excéder six mois ni faire l'objet d'aucun renouvellement.

          A l'expiration du détachement et, en tout état de cause, de ce délai de six mois, le fonctionnaire détaché en application du présent article est réintégré dans son emploi antérieur.

          Le délai fixé au premier alinéa est porté à un an pour les fonctionnaires en service dans les territoires d'outre-mer ou à l'étranger.

        • Article R*444-130

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 16/01/1986Version en vigueur du 05 avril 1977 au 16 janvier 1986

          Abrogé par Décret 86-68 1986-01-13 art. 35 JORF 16 janvier 1986
          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          Le détachement de longue durée ne peut excéder cinq années.

          Toutefois, sous réserve des dispositions de l'article R. 444-13, il peut être indéfiniment renouvelé par période de cinq annéesfréquence. Le fonctionnaire qui fait l'objet d'un détachement de longue durée peut être aussitôtdélai remplacé dans son emploi.

        • Article R*444-131

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 16/01/1986Version en vigueur du 05 avril 1977 au 16 janvier 1986

          Abrogé par Décret 86-68 1986-01-13 art. 35 JORF 16 janvier 1986
          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          A l'expiration du détachement de longue durée, le fonctionnaire détaché est réintégré, à la première vacance, dans son corps d'origine et réaffecté à un emploi correspondant à son grade dans ce corps.

          Il a priorité pour être affecté au poste qu'il occupait avant son détachement. Lorsqu'il refuse le poste qui lui est assigné, il ne peut être nommé au poste auquel il peut prétendre ou à un poste équivalent dans la résidence où il exerçait avant son détachement que lorsqu'une vacance est budgétairement ouverte.

        • Article R*444-132

          Version en vigueur du 17/05/1981 au 16/01/1986Version en vigueur du 17 mai 1981 au 16 janvier 1986

          Abrogé par Décret 86-68 1986-01-13 art. 35 JORF 16 janvier 1986

          Le fonctionnaire qui a fait l'objet d'un détachement de longue durée pour participer à une mission de coopération, pour servir dans un territoire d'outre-mer, pour exercer un enseignement ou remplir une mission publique à l'étranger ou auprès d'un organisme international est réintégré immédiatement dans son corps d'origine s'il est mis fin à son détachement pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions.

          Dans cette hypothèse, lorsqu'aucun emploi de son grade n'est vacant dans son corps d'origine, l'intéressé est réintégré en surnombre.

          Le surnombre ainsi créé est résorbé à la première vacance à s'ouvrir dans le grade considéré.

        • Article R*444-133

          Version en vigueur du 17/05/1981 au 16/01/1986Version en vigueur du 17 mai 1981 au 16 janvier 1986

          Abrogé par Décret 86-68 1986-01-13 art. 35 JORF 16 janvier 1986

          Un détachement de longue durée prononcé sur la demande du fonctionnaire dans le cas prévu au 7° de l'article R. 444-127 ne peut être renouvelé qu'à titre exceptionnel et pour une seule période de cinq ans.

        • Article R*444-135

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 16/01/1986Version en vigueur du 05 avril 1977 au 16 janvier 1986

          Abrogé par Décret 86-68 1986-01-13 art. 35 JORF 16 janvier 1986
          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          Le fonctionnaire bénéficiaire d'un détachement de longue durée est noté, dans les conditions prévues par la section IV du présent statut, par le chef de service dont il dépend dans l'administration ou le service où il est détaché. Sa fiche de notation est transmise à son administration d'origine.

          En cas de détachement de courte durée, le chef de service dont dépend le fonctionnaire détaché transmet par la voie hiérarchique au chef de l'administration d'origine, à l'expiration du détachement, une appréciation sur l'activité du fonctionnaire détaché.

        • Article R*444-136

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 16/01/1986Version en vigueur du 05 avril 1977 au 16 janvier 1986

          Abrogé par Décret 86-68 1986-01-13 art. 35 JORF 16 janvier 1986
          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          La note attribuée, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article qui précède, au fonctionnaire détaché est corrigée de façon à tenir compte de l'écart entre la moyenne de la notation des fonctionnaires de même grade dans son administration, d'une part, et dans l'administration ou service où il est détaché, d'autre part.

        • Article R*444-137

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 16/01/1986Version en vigueur du 05 avril 1977 au 16 janvier 1986

          Abrogé par Décret 86-68 1986-01-13 art. 35 JORF 16 janvier 1986
          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          Le fonctionnaire détaché supporte la retenue de 6 p. 100 pour la retraite sur les émoluments soumis à retenue afférents à son grade et à son échelon dans le service dont il est détaché sauf dans le cas où il lui est fait application de l'article suivant.

          A cette retenue, s'ajoutent dans les conditions fixées par le règlement de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales les contributions prévues audit règlement.

          Ces contributions, qui sont versées à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales par l'administration d'origine, sont à la charge de l'administration, service ou organisme auprès duquel le fonctionnaire est détaché.

        • Article R*444-138

          Version en vigueur du 17/05/1981 au 16/01/1986Version en vigueur du 17 mai 1981 au 16 janvier 1986

          Abrogé par Décret 86-68 1986-01-13 art. 35 JORF 16 janvier 1986

          Dans le cas où un fonctionnaire de la ville de Paris est détaché dans un emploi de cette collectivité dont le personnel est soumis au présent statut et conduisant à pension de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, la retenue pour pension est calculée sur le traitement afférent à l'emploi de détachement.

          Dans ce cas, la limite d'âge applicable au fonctionnaire est celle de cet emploi.

        • Article R*444-139

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 16/01/1986Version en vigueur du 05 avril 1977 au 16 janvier 1986

          Abrogé par Décret 86-68 1986-01-13 art. 35 JORF 16 janvier 1986
          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          Les fonctionnaires titulaires qui appartiennent à un corps dont la gestion relève du préfet de police peuvent, après avis de la commission administrative compétente, être nommés et titularisés directement dans un corps soumis à des règles statutaires identiques à celles du corps auquel ils appartiennent et dont la gestion relève du maire de Paris. Ils y conservent le bénéfice de leur grade, de leur échelon et de leur ancienneté.

          Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables, réciproquement, aux fonctionnaires titulaires de la commune de Paris qui appartiennent à des corps gérés par le maire et à l'égard de ceux qui relèvent du préfet de police.

          Ces dispositions s'appliquent aux fonctionnaires des établissements publics de la commune de Paris soumis au présent statut.

        • Article R*444-140

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 16/01/1986Version en vigueur du 05 avril 1977 au 16 janvier 1986

          Abrogé par Décret 86-68 1986-01-13 art. 35 JORF 16 janvier 1986
          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          Les fonctionnaires titulaires du département de Paris peuvent, après avis de la commission administrative paritaire compétenteconditions de forme, être nommés et titularisés directement dans un corps de la commune de Paris soumis à des règles statutaires identiques à celles du corps auquel ils appartiennent.

          Ils y conservent le bénéfice de leur grade, de leur échelon et de leur ancienneté.

        • Article R*444-141

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 16/01/1986Version en vigueur du 05 avril 1977 au 16 janvier 1986

          Abrogé par Décret 86-68 1986-01-13 art. 35 JORF 16 janvier 1986
          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          A l'expiration de la deuxième année de leur détachementdélai, les fonctionnaires de la commune de Paris qui appartiennent à un corps dont la gestion relève du préfet de police et qui remplissent les conditions prévues par les dispositions statutaires relatives à l'accès aux corps de fonctionnaires gérés par le maire de Paris dans lequel ils sont détachés, peuvent y être définitivement intégrés.

          Les dispositions du précédent alinéa sont applicables, réciproquement, aux fonctionnaires appartenant à des corps gérés par le maire de Paris à l'égard de ceux qui relèvent du préfet de police.

          Ces dispositions s'appliquent aux fonctionnaires des établissements publics de la commune de Paris soumis au présent statut.

        • Article R*444-142

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 16/01/1986Version en vigueur du 05 avril 1977 au 16 janvier 1986

          Abrogé par Décret 86-68 1986-01-13 art. 35 JORF 16 janvier 1986
          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          A l'expiration de la deuxième année de leur détachementdélai, les fonctionnaires du département de Paris qui remplissent les conditions prévues par les dispositions statutaires régissant l'accès au corps de fonctionnaires de la commune de Paris dans lequel ils sont détachés, peuvent y être définitivement intégrés.

          A l'expiration de leur détachement, les fonctionnaires de l'Etat et les agents des collectivités locales et de leurs établissements publics, qui n'ont pas le caractère industriel et commercial, peuvent être intégrés dans les corps de fonctionnaires de la commune de Paris, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'alinéa précédent.

        • Article R*444-143

          Version en vigueur du 17/05/1981 au 16/01/1986Version en vigueur du 17 mai 1981 au 16 janvier 1986

          Abrogé par Décret 86-68 1986-01-13 art. 35 JORF 16 janvier 1986

          Le fonctionnaire qui compte au moins quinze années de services civils effectifs, de service militaire ou de service national, valables pour la constitution du droit à pension et détaché, soit auprès d'une administration ou d'une entreprise publique dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime général des retraites ou de l'un des régimes fixés à l'article L. 5 (3°, 4°, 5° et 6°) du code des pensions civiles et militaires de retraites, soit auprès d'organismes internationaux, peut, sur sa demande, être placé en position hors cadre pour continuer à servir dans la même administration ou entreprise ou dans le même organisme ; cette demande doit être formulée dans le délai de trois mois suivant la décision prononçant son détachement ou le renouvellement de celui-ci.

        • Article R*444-147

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 16/01/1986Version en vigueur du 05 avril 1977 au 16 janvier 1986

          Abrogé par Décret 86-68 1986-01-13 art. 35 JORF 16 janvier 1986
          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          Le fonctionnaire en position hors cadre est soumis aux régimes statutaires et de retraite régissant la fonction qu'il exerce dans cette position.

          Les retenues et contributions pour la retraite prévues à l'article R. 444-137 ne sont pas exigibles.

        • Article R*444-148

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 16/01/1986Version en vigueur du 05 avril 1977 au 16 janvier 1986

          Abrogé par Décret 86-68 1986-01-13 art. 35 JORF 16 janvier 1986
          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          Le fonctionnaire, lorsqu'il cesse d'être en position hors cadre et n'est pas réintégré dans son cadre d'origine, peut être mis à la retraite et prétendre à la pension prévue à l'article 6 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965.

          La jouissance de cette pension est immédiate lorsque la mise hors cadre prend fin en raison d'une invalidité mettant le fonctionnaire dans l'impossibilité définitive et absolue tant de continuer l'exercice de ses fonctions dans l'organisme auprès duquel il avait été placé en position hors cadre que d'être réintégré dans son administration d'origine.

          Cette invalidité est appréciée dans les conditions prévues à l'article 25 du décret du 9 septembre 1965 par la commission de réforme compétenteconditions de forme.

        • Article R*444-149

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 16/01/1986Version en vigueur du 05 avril 1977 au 16 janvier 1986

          Abrogé par Décret 86-68 1986-01-13 art. 35 JORF 16 janvier 1986
          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          En cas de réintégration, les droits à pension de l'intéressé au regard du régime des retraites recommencent à courir à compter de la réintégration.

          Toutefois, dans le cas où il ne pourrait prétendre à pension au titre du régime de retraite auquel il a été affilié pendant sa mise hors cadre, il peut, dans les trois moisdélai suivant sa réintégration, solliciter la prise en compte de la période considérée dans le régime de retraite auquel il se trouve à nouveau soumis, sous réserve du versement de la retenue de 6 p. 100pourcentage correspondant à cette période, calculée sur les émoluments attachés à l'emploi dans lequel il est réintégré.

          L'organisme dans lequel l'intéressé a été employé verse sur ces mêmes bases les contributions réglementaires incombant à l'administration d'origine pour la constitution de la pension.

        • Article R*444-151

          Version en vigueur du 17/05/1981 au 16/01/1986Version en vigueur du 17 mai 1981 au 16 janvier 1986

          Abrogé par Décret 86-68 1986-01-13 art. 35 JORF 16 janvier 1986

          La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office que dans les cas prévus aux articles R. 444-115, R. 444-118 et R. 444-159 pour raison de santé.

        • Article R*444-153

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 16/01/1986Version en vigueur du 05 avril 1977 au 16 janvier 1986

          Abrogé par Décret 86-68 1986-01-13 art. 35 JORF 16 janvier 1986
          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          A l'expiration de cette durée, le fonctionnaire est soit réintégré dans les cadres de l'administration, soit mis à la retraite.

          Toutefois, si, à l'expiration de la troisième année de disponibilité, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais qu'il résulte d'un avis du comité médical qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité peut faire l'objet d'un troisième renouvellement.

        • Article R*444-154

          Version en vigueur du 17/05/1981 au 16/01/1986Version en vigueur du 17 mai 1981 au 16 janvier 1986

          Abrogé par Décret 86-68 1986-01-13 art. 35 JORF 16 janvier 1986

          La mise en disponibilité sur demande de l'intéressé ne peut être accordée que dans les cas suivants :

          1° Soins à donner au conjoint, à un enfant ou à un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie grave :

          La durée de cette disponibilité ne peut excéder trois années mais est renouvelable à deux reprises pour une durée égale ;

          2° Pour études ou recherches présentant un intérêt général :

          La durée de cette disponibilité ne peut excéder trois années mais est renouvelable une fois pour une durée égale ;

          3° Pour convenances personnelles :

          La durée de cette disponibilité ne peut excéder six années pour l'ensemble de la carrière par périodes maximales de deux années consécutives. Le fonctionnaire qui a obtenu une mise en disponibilité doit, pour en obtenir une nouvelle, avoir repris effectivement ses fonctions pendant une durée au moins égale à celle de la dernière période de disponibilité pour convenances personnelles, sans pouvoir être inférieure à un an ;

          4° Pour contracter un engagement dans une formation militaire :

          La durée de cette disponibilité ne peut excéder trois années mais peut être renouvelée une fois pour une durée égale ;

          5° Pour suivre une formation organisée en exécution de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 :

          La durée de cette disponibilité ne peut excéder trois ans pour l'ensemble de la carrière ;

          6° Pour élever un enfant de moins de huit ans ou atteint d'une infirmité exigeant des soins continus :

          Cette disponibilité est accordée de droit. Sa durée ne peut excéder deux années, mais peut être renouvelée dans les conditions requises pour l'obtenir ;

          7° Pour le fonctionnaire dont le conjoint est astreint à établir sa résidence habituelle, en raison de sa profession, en un lieu éloigné de celui de l'exercice de l'activité du fonctionnaire :

          Cette disponibilité, d'une durée maximum de deux années, peut être accordée au fonctionnaire pour suivre son conjoint. Elle peut être renouvelée pour une durée égale sans pouvoir excéder dix années au total.

        • Article R*444-155

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 16/01/1986Version en vigueur du 05 avril 1977 au 16 janvier 1986

          Abrogé par Décret 86-68 1986-01-13 art. 35 JORF 16 janvier 1986
          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          La mise en disponibilité prévue à l'article précédent peut être également accordée pour exercer, dans une entreprise publique ou privée, une activité relevant de la compétence de l'intéressé.

          Cette disponibilité est prononcée sous les conditions suivantes :

          1° Qu'il soit constaté qu'elle est compatible avec les nécessités du service ;

          2° Que l'intéressé ait accompli au moins dix années de services dans la commune de Paris ou ses établissements publics mentionnés à l'article R. 444-1 *condition d'ancienneté* ;

          3° Que l'activité présente un caractère d'intérêt public à raison de la fin qu'elle poursuit ou de l'importance du rôle qu'elle joue dans l'économie nationale ;

          4° Que l'intéressé n'ait pas eu, au cours des cinq dernières années, soit à exercer un contrôle sur l'entreprise, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec elle.

          La durée de disponibilité prévue au présent article ne peut excéder trois années, mais peut être renouvelée une fois pour une durée égale.

        • Article R*444-156

          Version en vigueur du 17/05/1981 au 16/01/1986Version en vigueur du 17 mai 1981 au 16 janvier 1986

          Abrogé par Décret 86-68 1986-01-13 art. 35 JORF 16 janvier 1986

          Le fonctionnaire mis en disponibilité n'a droit à aucune rémunération.

          Toutefois, le fonctionnaire mis en disponibilité en application du 5° de l'article R. 444-154 peut percevoir une indemnité dans des conditions fixées par décret.

        • Article R*444-158

          Version en vigueur du 05/04/1977 au 16/01/1986Version en vigueur du 05 avril 1977 au 16 janvier 1986

          Abrogé par Décret 86-68 1986-01-13 art. 35 JORF 16 janvier 1986
          Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

          Le maire de Paris peut à tout moment et doit, au moins deux fois par an, faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du fonctionnaire mis en disponibilité correspond réellement aux motifs pour lesquels il a été placé dans cette position.

        • Article R*444-159

          Version en vigueur du 17/05/1981 au 16/01/1986Version en vigueur du 17 mai 1981 au 16 janvier 1986

          Abrogé par Décret 86-68 1986-01-13 art. 35 JORF 16 janvier 1986

          Le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande doit solliciter sa réintégration deux mois au moins avant l'expiration de la période en cours.

          La réintégration est subordonnée à la vérification par un médecin assermenté de l'aptitude physique du fonctionnaire à l'exercice des fonctions afférentes à son grade.

          Le comité médical peut être saisi soit par l'administration, soit par l'intéressé des conclusions du médecin assermenté.

          L'intéressé peut faire entendre, par le comité, le médecin de son choix.

          Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa ci-dessus et du respect par l'intéressé pendant la période de disponibilité des obligations qui s'imposent à un fonctionnaire même en dehors du service, la réintégration est de droit. Elle doit intervenir à l'une des trois premières vacances si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années.

        • Article R*444-160

          Version en vigueur du 17/05/1981 au 16/01/1986Version en vigueur du 17 mai 1981 au 16 janvier 1986

          Abrogé par Décret 86-68 1986-01-13 art. 35 JORF 16 janvier 1986

          Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit assigné.

          Toutefois au cas où il ne peut être réintégré pour cause d'inaptitude physique, il est soit mis en disponibilité d'office dans les conditions prévues à l'article R. 444-151, soit radié des cadres, s'il est reconnu définitivement inapte.

        • Article R*444-162

          Version en vigueur du 17/05/1981 au 16/01/1986Version en vigueur du 17 mai 1981 au 16 janvier 1986

          Abrogé par Décret 86-68 1986-01-13 art. 35 JORF 16 janvier 1986

          Les statuts particuliers fixent pour chaque catégorie de personnel la proportion maximum des fonctionnaires susceptibles d'être détachés ou mis en disponibilité.

          Les détachements prévus au 6° de l'article R. 444-127 et les mises en disponibilité prononcées d'office ou au titre des 6° et 7° de l'article R. 444-154 n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul de cette proportion.

        • Article R*444-167

          Version en vigueur du 03/05/1981 au 16/01/1986Version en vigueur du 03 mai 1981 au 16 janvier 1986

          Abrogé par Décret 86-68 1986-01-13 art. 35 JORF 16 janvier 1986

          Le congé postnatal est une position du fonctionnaire qui est placé hors de son administration ou service d'origine pour élever son enfant.

        • Article R*444-168

          Version en vigueur du 03/05/1981 au 16/01/1986Version en vigueur du 03 mai 1981 au 16 janvier 1986

          Abrogé par Décret 86-68 1986-01-13 art. 35 JORF 16 janvier 1986

          Dans cette position accordée après un congé de maternité ou l'adoption d'un enfant de moins de trois ans et pour une durée maximale de deux ans, le fonctionnaire cesse de bénéficier de ses droits à la retraite ; il conserve ses droits à l'avancement d'échelon, réduits de moitié. A l'expiration de son congé, il est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son administration ou service d'origine.

          Le congé postnatal est accordé, de droit, sur simple demande, pour la mère fonctionnaire ; il peut être ouvert au père fonctionnaire si la mère ne peut bénéficier ni du congé postnatal ni du congé parental prévu à l'article L. 122-8-1 du code du travail ou si elle y renonce.

          Si une nouvelle maternité ou adoption survient au cours du congé postnatal, ce congé est prolongé d'une durée maximale de deux ans à compter de la naissance du nouvel enfant ou de son adoption, dans les conditions prévues ci-dessus.

          Les modalités d'application du congé postnatal prévues pour les fonctionnaires de l'Etat sont applicables aux fonctionnaires de la ville de Paris régis par le présent code.

      • Article R*444-178

        Version en vigueur du 05/04/1977 au 09/02/1985Version en vigueur du 05 avril 1977 au 09 février 1985

        Création Décret 77-373 1977-03-28 JORF et JONC 5 Avril 1977

        Le fonctionnaire qui fait preuve d'insuffisance professionnelle est, s'il ne peut être reclassé dans un autre service, soit admis à faire valoir ses droits à la retraite, soit licencié.

        Dans ce dernier cas, il peut recevoir une indemnité, suivant des modalités qui seront déterminées par délibérations du conseil de Paris.