Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 24/05/2026Version en vigueur au 24 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2021-520 du 29 avril 2021 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France
  • Décret n° 2014-527 du 23 mai 2014 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire) en ce qui concerne Mayotte, Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie législative)

Dernière modification : 23 février 2021

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  • Article R631-1

    Version en vigueur depuis le 31/07/2025Version en vigueur depuis le 31 juillet 2025

    Modifié par Décret n°2025-715 du 28 juillet 2025 - art. 2

    Pour constater l'état de santé de l'étranger devant faire l'objet d'une procédure d'expulsion mentionné au 5° de l'article L. 631-3 et sa possibilité de bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est transmis sans délai.

    Toutefois, lorsque l'étranger est détenu, l'avis est émis par un médecin de l'office et transmis sans délai au préfet territorialement compétent.

  • Article R631-2

    Version en vigueur depuis le 31/07/2025Version en vigueur depuis le 31 juillet 2025

    Création Décret n°2025-715 du 28 juillet 2025 - art. 2

    L'avis mentionné à l'article R. 631-1 est émis dans les conditions fixées par un arrêté des ministres chargés de l'immigration et de la santé au vu :

    1° D'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou par un médecin praticien hospitalier ;

    2° Des informations disponibles sur l'offre de soins dans le pays de renvoi et sur les possibilités d'y bénéficier d'un traitement approprié eu égard à la pathologie de l'intéressé.

    Toutefois, lorsque l'étranger est détenu, le certificat médical prévu au 1° est établi par un médecin intervenant dans l'unité sanitaire de l'établissement pénitentiaire.