Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 23/05/2026Version en vigueur au 23 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2021-520 du 29 avril 2021 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France
  • Décret n° 2014-527 du 23 mai 2014 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire) en ce qui concerne Mayotte, Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie législative)

Dernière modification : 23 février 2021

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    • Article R631-1

      Version en vigueur depuis le 31/07/2025Version en vigueur depuis le 31 juillet 2025

      Modifié par Décret n°2025-715 du 28 juillet 2025 - art. 2

      Pour constater l'état de santé de l'étranger devant faire l'objet d'une procédure d'expulsion mentionné au 5° de l'article L. 631-3 et sa possibilité de bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est transmis sans délai.

      Toutefois, lorsque l'étranger est détenu, l'avis est émis par un médecin de l'office et transmis sans délai au préfet territorialement compétent.

    • Article R631-2

      Version en vigueur depuis le 31/07/2025Version en vigueur depuis le 31 juillet 2025

      Création Décret n°2025-715 du 28 juillet 2025 - art. 2

      L'avis mentionné à l'article R. 631-1 est émis dans les conditions fixées par un arrêté des ministres chargés de l'immigration et de la santé au vu :

      1° D'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou par un médecin praticien hospitalier ;

      2° Des informations disponibles sur l'offre de soins dans le pays de renvoi et sur les possibilités d'y bénéficier d'un traitement approprié eu égard à la pathologie de l'intéressé.

      Toutefois, lorsque l'étranger est détenu, le certificat médical prévu au 1° est établi par un médecin intervenant dans l'unité sanitaire de l'établissement pénitentiaire.

      • Article R632-3

        Version en vigueur depuis le 17/07/2024Version en vigueur depuis le 17 juillet 2024

        Modifié par Décret n°2024-808 du 5 juillet 2024 - art. 2

        Sauf en cas d'urgence absolue, l'étranger à l'encontre duquel une procédure d'expulsion est engagée en est avisé au moyen d'un bulletin de notification.

        Le bulletin de notification vaut convocation devant la commission d'expulsion mentionnée au 2° de l'article L. 632-1.

      • Article R632-4

        Version en vigueur depuis le 15/07/2024Version en vigueur depuis le 15 juillet 2024

        Modifié par Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 - art. 5

        Le bulletin de notification mentionné à l'article R. 632-3 :

        1° Avise l'étranger qu'une procédure d'expulsion est engagée à son encontre et énonce les faits motivant cette procédure ;

        2° Indique la date, l'heure et le lieu de la réunion de la commission d'expulsion à laquelle il est convoqué ;

        3° Précise à l'étranger que les débats de la commission sont publics et porte à sa connaissance les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 632-2 et celles de l'article R. 632-5 ;

        4° Informe l'étranger qu'il peut se présenter devant la commission seul ou assisté d'un conseil et demander à être entendu avec un interprète ;

        5° Informe l'étranger qu'il peut demander l'aide juridictionnelle dans les conditions prévues par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; le bulletin de notification précise que l'aide juridictionnelle provisoire peut lui être accordée par le président de la commission d'expulsion et que le bureau d'aide juridictionnelle territorialement compétent pour connaître de sa demande d'aide juridictionnelle est celui qui est établi près le tribunal judiciaire du chef-lieu du département dans lequel siège la commission ;

        6° Précise que l'étranger et son conseil peuvent demander la communication de son dossier au service dont il mentionne la dénomination et l'adresse et présenter un mémoire en défense ;

        7° Indique les voies de recours ouvertes à l'étranger contre la décision d'expulsion qui pourrait être prise à son encontre.


        Conformément au premier alinéa du II de l’article 9 du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 15 juillet 2024, dans les conditions prévues au IV de l'article 86 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024.

        Conformément au troisième alinéa du II de l’article 9 dudit décret, ces dispositions entrent en vigueur à cette même date dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.


      • Article R632-5

        Version en vigueur depuis le 28/12/2025Version en vigueur depuis le 28 décembre 2025

        Modifié par Décret n°2025-1318 du 26 décembre 2025 - art. 1


        La notification du bulletin mentionné à l'article R. 632-3 est effectuée par le préfet du département où est située la résidence de l'étranger ou, si ce dernier est détenu dans un établissement pénitentiaire, du préfet du département où est situé cet établissement. A Paris, le préfet compétent est le préfet de police.

        Le bulletin de notification est remis à l'étranger, quinze jours au moins avant la date prévue pour la réunion de la commission d'expulsion soit par un fonctionnaire actif de la police nationale ou un agent de la réserve opérationnelle de la police nationale, soit par le greffier de l'établissement pénitentiaire. L'étranger donne décharge de cette remise.

        Si la remise à l'étranger lui-même n'a pu être effectuée, la convocation est envoyée à sa résidence par lettre recommandée avec demande d'avis de réception confirmée, le même jour, par lettre simple.

        Si l'étranger a changé de résidence sans en informer l'administration comme l'article R. 431-23 lui en fait obligation, la notification est faite à la dernière résidence connue par lettre recommandée dans les conditions indiquées au troisième alinéa.


        Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

      • Article R632-6

        Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

        Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


        Si l'étranger convoqué dans les conditions prévues aux articles R. 632-3, R. 632-4 et R. 632-5 ne se présente pas personnellement devant la commission d'expulsion à la date prévue, celle-ci émet son avis.
        Toutefois, elle renvoie l'examen de l'affaire à une date ultérieure, conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 632-2, lorsque l'étranger ou son conseil ont présenté, pendant la période comprise entre la notification du bulletin prévu à l'article R. 632-3 et le début de la séance de la commission, une demande de renvoi fondée sur un motif légitime. Cette demande de renvoi peut également être formulée au cours de la séance de la commission par l'intermédiaire du conseil de l'étranger.


        Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

      • Article R632-7

        Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

        Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


        Dans tous les cas, la commission d'expulsion émet son avis dans le délai d'un mois.
        Le préfet ou son représentant assure les fonctions de rapporteur. Le directeur départemental chargé de la cohésion sociale ou son représentant est entendu par la commission. Ces personnes n'assistent pas à la délibération de la commission.


        Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

      • Article R632-8

        Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

        Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


        Si, à l'issue du délai fixé au quatrième alinéa de l'article L. 632-2, éventuellement prolongé dans les conditions prévues à cet article, la commission d'expulsion n'a pas émis son avis, le préfet informe l'étranger que les formalités de consultation de la commission sont réputées remplies.


        Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

      • Article R632-8-1

        Version en vigueur depuis le 17/07/2024Version en vigueur depuis le 17 juillet 2024

        Création Décret n°2024-808 du 5 juillet 2024 - art. 3

        La commission se réunit au moins une fois par mois selon un calendrier prévisionnel établi par le président de la commission qui le communique à l'autorité administrative compétente avant le 1er septembre de chaque année.

        Les membres de la commission mentionnés au 2° de l'article L. 632-1 disposent chacun d'un ou de plusieurs suppléants désignés dans les conditions prévues par cet article.

      • Article R632-9

        Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

        Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


        La décision d'expulsion peut à tout moment être abrogée par l'autorité qui l'a prise.
        L'abrogation d'une décision d'expulsion prise, avant l'entrée en vigueur du décret n° 97-24 du 13 janvier 1997, par le ministre de l'intérieur, sur le fondement des dispositions de l'article 23 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, désormais codifiées à l'article L. 631-1, et après accomplissement des formalités prévues par les dispositions de l'article 24 de la même ordonnance, désormais codifiées à l'article L. 632-1, relève de la compétence du préfet du département dans le ressort duquel l'étranger avait sa résidence à la date de l'arrêté d'expulsion. A Paris, le préfet compétent est le préfet de police.


        Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

      • Article R632-9-1

        Version en vigueur depuis le 17/07/2024Version en vigueur depuis le 17 juillet 2024

        Création Décret n°2024-808 du 5 juillet 2024 - art. 4

        Lorsqu'une demande d'abrogation est présentée sur le fondement de l'article L. 632-4, l'étranger est rendu destinataire, le cas échéant via son conseil, d'un bulletin de notification quinze jours au moins avant la date prévue pour la réunion de la commission d'expulsion mentionnée au 2° de l'article L. 632-1.

        Le bulletin de notification mentionné à l'alinéa précédent comprend les mentions prévues aux 2°, 3°, 4°, 6° et 7° de l'article R. 632-4. Lorsque l'étranger réside hors de France, celui-ci est informé qu'il peut se faire représenter par un conseil ou par toute autre personne de son choix devant la commission.

        L'étranger ou son conseil peut solliciter le renvoi de l'examen de l'affaire à une date ultérieure dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article R. 632-6.

        Les dispositions des articles R. 632-7 et R. 632-8 sont applicables aux demandes d'abrogation présentées sur le fondement de l'article L. 632-4.

      • Article R632-10

        Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

        Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


        Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'abrogation d'une décision d'expulsion vaut décision de rejet.


        Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.