Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 21/05/2026Version en vigueur au 21 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2021-520 du 29 avril 2021 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020
  • Dossier législatif de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France
  • Décret n° 2014-527 du 23 mai 2014 portant modification du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie réglementaire) en ce qui concerne Mayotte, Wallis-et-Futuna, la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (partie législative)

Dernière modification : 23 février 2021

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    • Article R582-1

      Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

      Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


      La demande de statut d'apatride est déposée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Elle est rédigée en français sur un imprimé établi par l'office. L'imprimé doit être signé et accompagné de deux photographies d'identité récentes et, le cas échéant, du document de voyage, des documents d'état civil et de la copie du document de séjour en cours de validité.
      Lorsque la demande introduite est complète, l'office en accuse réception sans délai.


      Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article R582-2

      Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

      Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


      L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut convoquer le demandeur à un entretien personnel dans les conditions prévues à l'article R. 531-17.
      Le demandeur est entendu dans la langue de son choix, ou, à défaut, dans une autre langue qu'il comprend et dans laquelle il est à même de communiquer clairement.
      Lorsque l'entretien du demandeur nécessite l'assistance d'un interprète, sa rétribution est prise en charge par l'office.
      L'office peut procéder à un entretien en ayant recours à un moyen de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues par l'article R. 531-16.
      L'office peut autoriser le demandeur à se présenter accompagné soit d'un avocat, soit d'un représentant d'une association, dans les conditions prévues à l'article L. 531-15.


      Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article R582-3

      Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

      Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


      La décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides est notifiée à l'intéressé dans les conditions prévues à l'article R. 531-17.
      En cas de décision reconnaissant la qualité d'apatride, le directeur général de l'office en informe le préfet compétent en vue de la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée à l'article L. 424-18.


      Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article R582-4

      Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

      Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


      En application de l'article L. 582-5, les dispositions des articles R. 561-1 à R. 561-3 relatives à la réunification familiale sont applicables aux étrangers reconnus apatrides.


      Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

    • Article R582-5

      Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021

      Création Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art.


      Les dispositions des articles R. 561-5 à R. 561-11 sont applicables aux documents de voyage qui peuvent être délivrés en application de l'article L. 582-7 aux étrangers reconnus apatrides.


      Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.