Article R421-11
Version en vigueur depuis le 16/06/2025Version en vigueur depuis le 16 juin 2025
Lorsque l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent ", " talent-salarié qualifié ", " passeport talent-carte bleue européenne ", " talent-profession médicale et de la pharmacie ", " passeport talent-chercheur ", " passeport talent-chercheur-programme de mobilité ", " talent-porteur de projet " ou " passeport talent (famille) " prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11, L. 421-13-1 à L. 421-21, L. 421-22 et L. 421-23 réside hors de France, la décision de délivrance du titre de séjour sollicitée est prise par l'autorité diplomatique et consulaire.
La carte de séjour est remise à l'étranger par le préfet du département où l'étranger a établi sa résidence en France ou, à Paris, par le préfet de police, sur présentation de son passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " passeport talent ".
Dans l'attente de la délivrance du titre, le préfet délivre une autorisation provisoire de séjour ouvrant le droit à l'exercice d'une activité professionnelle d'une durée maximale de six mois.
Lorsque l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée au premier alinéa est déjà admis au séjour sur le territoire français, la décision de délivrance est prise par le préfet de son lieu de résidence ou, à Paris, par le préfet de police.
Article R421-12
Version en vigueur depuis le 16/06/2025Version en vigueur depuis le 16 juin 2025
La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent-salarié qualifié " prévue à l'article L. 421-9, la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-carte bleue européenne " prévue à l'article L. 421-11, la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent-profession médicale et de la pharmacie " prévue à l'article L. 421-13-1 et la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " ou " passeport talent-chercheur-programme de mobilité " prévue à l'article L. 421-14 ont une durée de validité identique à celle du contrat de travail ou de la convention d'accueil présentés à l'appui de la demande de titre de séjour, dans la limite d'une durée de quatre ans.
Article R421-13
Version en vigueur depuis le 16/06/2025Version en vigueur depuis le 16 juin 2025
La durée de validité de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent-porteur de projet " ou " talent " prévue aux articles L. 421-16, L. 421-19, L. 421-20 ou L. 421-21 est déterminée au regard des motifs du séjour et du projet de l'étranger, dans la limite d'une durée de quatre ans.
Article R421-14
Version en vigueur depuis le 16/06/2025Version en vigueur depuis le 16 juin 2025
L'étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent-porteur de projet " ou " talent " prévue aux 1° et 2° de l'article L. 421-16 et à l'article L. 421-19 qui cesse définitivement son activité commerciale, industrielle ou artisanale est tenu d'en informer la préfecture de son lieu de résidence.
Article R421-15
Version en vigueur depuis le 16/06/2025Version en vigueur depuis le 16 juin 2025
La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent-salarié qualifié " prévue aux 1° et 2° de l'article L. 421-9, la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-carte bleue européenne " prévue à l'article L. 421-11, la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ talent-profession médicale et de la pharmacie ” prévue à l'article L. 421-13-1 et la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " ou " passeport talent-chercheur-programme de mobilité " prévue à l'article L. 421-14 ne peuvent être retirées au motif que l'étranger s'est trouvé, autrement que de son fait, privé d'emploi.
Article R421-15-1
Version en vigueur depuis le 16/06/2025Version en vigueur depuis le 16 juin 2025
L'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent ", " talent-salarié qualifié ", " talent-carte bleue européenne ", " talent-profession médicale et de la pharmacie ", " talent-chercheur ", " talent-chercheur-programme de mobilité " ou " talent-porteur de projet " pour l'exercice d'une profession réglementée justifie qu'il satisfait aux conditions légales et réglementaires d'exercice de l'activité considérée.
Article R421-16 A
Version en vigueur depuis le 16/06/2025Version en vigueur depuis le 16 juin 2025
Pour l'application de l'article L. 421-9, le seuil de rémunération dont le respect doit être justifié correspond à une rémunération annuelle brute au moins égale au montant du salaire brut moyen annuel de référence fixé par arrêté du ministre en charge de l'immigration.
Article D421-16
Version en vigueur depuis le 16/06/2025Version en vigueur depuis le 16 juin 2025
Pour l'application du 2° de l'article L. 421-9, l'organisme public compétent pour reconnaître le caractère innovant d'une entreprise est le ministère chargé de l'économie.
Article D421-17
Version en vigueur depuis le 16/06/2025Version en vigueur depuis le 16 juin 2025
Présente le caractère d'une entreprise innovante, au sens du 2° de l'article L. 421-9, l'entreprise qui répond à l'un des critères suivants :
1° L'entreprise est ou a été bénéficiaire au cours des cinq dernières années d'un soutien public à l'innovation figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
2° Le capital de l'entreprise est ou a été au cours des cinq dernières années en totalité ou en partie détenu par une entité d'investissement ayant pour objet principal de financer ou d'investir dans des entreprises innovantes ;
3° L'entreprise est ou a été accompagnée au cours des cinq dernières années par une structure d'accompagnement dédiée aux entreprises innovantes.Article D421-18
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
Lorsqu'elle satisfait à l'un des critères énoncés à l'article D. 421-17, le ministre chargé de l'économie délivre à l'entreprise une attestation reconnaissant son caractère innovant.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article D421-19
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
La mise en œuvre des critères mentionnés à l'article D. 421-17 fait l'objet d'une évaluation annuelle conjointe du ministère de l'intérieur et du ministère chargé de l'économie.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article D421-20
Version en vigueur depuis le 16/06/2025Version en vigueur depuis le 16 juin 2025
La liste mentionnée au 1° de l'article L. 421-9 comprend les diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles.
Article R421-21 A
Version en vigueur depuis le 16/06/2025Version en vigueur depuis le 16 juin 2025
Pour l'application de l'article L. 421-11, l'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ talent-carte bleue européenne doit justifier d'une rémunération annuelle brute au moins égale à 1,5 fois le montant du salaire brut moyen annuel de référence fixé par arrêté du ministre en charge de l'immigration.
Lorsqu'il justifie être titulaire d'un titre de séjour portant la mention “ talent-salarié qualifié ” en application des dispositions du 1° de l'article L. 421-9 après vérifications de ses qualifications professionnelles élevées pertinentes, il n'est pas tenu de présenter à nouveau les documents attestant qu'il possède ces mêmes qualifications à l'appui de sa demande.Article R421-21 B
Version en vigueur depuis le 16/06/2025Version en vigueur depuis le 16 juin 2025
1° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent-carte bleue européenne " délivrée à l'étranger qui bénéficie de la protection internationale accordée par la France porte la mention " Protection internationale accordée par la France le [XXX] " ;
2° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent-carte bleue européenne " délivrée à l'étranger qui bénéficie de la protection internationale accordée par un autre Etat membre porte la mention " Protection internationale accordée par [nom de l'Etat membre] le [XXX] " ;
3° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent-carte bleue européenne " délivrée à un étranger sur la base de compétences professionnelles élevées pour une profession qui n'est pas énumérée à l'annexe I de la directive (UE) 2021/1883 porte la mention " Professions non énumérées à l'annexe I de la directive (UE) 2021/1883 " ;
4° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent-carte bleue européenne " délivrée à l'étranger qui bénéficie de la protection internationale accordée par la France et qui possède des compétences professionnelles élevées pour une profession non énumérée à l'annexe I de la directive (UE) 2021/1883 porte les mentions " Protection internationale accordée par la France le [XXX]/ Professions non énumérées à l'annexe I de la directive (UE) 2021/1883 " ;
5° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent-carte bleue européenne " délivrée à l'étranger qui bénéficie de la protection internationale accordée par un autre Etat membre et qui possède des compétences professionnelles élevées pour une profession non énumérée à l'annexe I de la directive (UE) 2021/1883 porte les mentions " Protection internationale accordée par [nom de l'Etat membre] le [XXX]/ Professions non énumérées à l'annexe I de la directive (UE) 2021/1883 ".Article R421-21 C
Version en vigueur depuis le 26/04/2026Version en vigueur depuis le 26 avril 2026
Pour l'application de l'article L. 421-11, un arrêté des ministres chargés de l'immigration et du travail fixe la liste des professions pour l'exercice desquelles l'acquisition, pendant une période d'au moins trois ans au cours des sept années précédant la demande, de connaissances, aptitudes et compétences pertinentes pour la profession ou le secteur indiqué dans le contrat de travail ou l'offre d'emploi ferme donne lieu, dans les conditions prévues à cet article, à la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent - carte bleue européenne”.
Article R421-21
Version en vigueur depuis le 16/06/2025Version en vigueur depuis le 16 juin 2025
Lorsqu'un étranger justifiant d'un séjour d'au moins dix-huit mois dans un autre Etat membre sous couvert d'une " carte bleue européenne " délivrée par cet Etat sollicite en France la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent-carte bleue européenne ", la décision d'admission au séjour en France est communiquée à l'autorité compétente de l'Etat membre concerné.
Article R421-22
Version en vigueur depuis le 16/06/2025Version en vigueur depuis le 16 juin 2025
Lorsque la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent-carte bleue européenne " prévue à l'article L. 421-11 est délivrée sur justification d'un séjour d'au moins dix-huit mois dans un autre Etat membre sous couvert d'une carte bleue européenne délivrée par cet Etat, elle est délivrée au plus tard dans les six mois suivant le dépôt de la demande.
Article R421-23
Version en vigueur depuis le 16/06/2025Version en vigueur depuis le 16 juin 2025
La décision de l'autorité administrative sur la demande de carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ talent-carte bleue européenne ” prévue à l'article L. 421-11 est notifiée au plus tard quatre-vingt-dix jours après la date d'introduction de la demande complète. Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours.
Si l'étranger est titulaire d'une carte bleue européenne en cours de validité délivrée par un autre Etat membre, la décision est notifiée à l'étranger et au premier Etat membre au plus tard trente jours après la date d'introduction de la demande complète. En cas de circonstances exceptionnelles justifiées par la complexité de la demande, ce délai peut être prolongé de trente jours par l'autorité administrative qui en informe l'étranger. Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de trente jours suivant le dépôt de la demande complète ou la prolongation.Article R421-24
Version en vigueur depuis le 16/06/2025Version en vigueur depuis le 16 juin 2025
La demande de délivrance de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " prévue aux articles L. 421-12 ou L. 421-25 vaut demande de renouvellement du titre de séjour précédemment acquis.
La carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ", mentionnée à l'article L. 421-12, délivrée à l'étranger ancien titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent-carte bleue européenne ", porte la mention " ancien titulaire d'une carte bleue européenne ".
Article R421-25
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
Lorsque l'étranger dispose déjà d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " délivrée par un autre Etat membre de l'Union européenne, mentionnant qu'une protection internationale lui a été accordée, la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ", délivrée par la France sur le fondement des articles L. 421-12 ou L. 421-25, porte la mention suivante sous la rubrique " Remarques " : " Le [nom de l'Etat membre] a accordé la protection internationale le [date] ", après vérification auprès de l'Etat membre de l'Union européenne qui lui a accordé cette protection qu'il demeure sous sa protection.
Dans le cas où l'étranger obtient le transfert de sa protection en France, la mention prévue au premier alinéa est modifiée en conséquence, dans un délai maximal de trois mois suivant le transfert.
Lorsqu'un Etat membre de l'Union européenne informe la France qu'il a accordé une protection internationale à un étranger déjà titulaire d'une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ", délivrée par la France sur le fondement des articles L. 421-12 ou L. 421-25, ou que la responsabilité de la protection de cet étranger a été transférée à cet Etat membre, la France modifie la mention prévue au premier alinéa en conséquence, dans un délai maximal de trois mois suivant la date à laquelle l'information a été transmise.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R421-25-1
Version en vigueur depuis le 16/06/2025Version en vigueur depuis le 16 juin 2025
Pour l'application de l'article L. 421-13-1, le seuil de rémunération dont le respect doit être justifié est une rémunération annuelle brute dont le montant est au moins égal au deuxième échelon de la grille des émoluments des praticiens associés fixé, conformément aux dispositions du 1° de l'article R. 6152-912 du code de la santé publique, par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique.
Article R421-26
Version en vigueur depuis le 16/06/2025Version en vigueur depuis le 16 juin 2025
La décision de l'autorité administrative sur la demande de délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent-chercheur " ou " talent-chercheur-programme de mobilité " prévue à l‘article L. 421-14 est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les soixante jours à compter de la date d'introduction de la demande complète.
Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de soixante jours.Article R421-27
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
La liste et les modalités d'agrément des organismes délivrant la convention d'accueil mentionnée à l‘article L. 421-14 ainsi que le modèle type de cette convention sont établis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'immigration et de l'enseignement supérieur et de la recherche.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R421-27-1
Version en vigueur depuis le 16/06/2025Version en vigueur depuis le 16 juin 2025
La convention d'accueil mentionnée à l'article L. 421-14 peut être conclue par l'étranger qui a signé la convention de séjour de recherche prévue à l'article L. 434-1 du code de la recherche et qui bénéficie d'un financement au moins équivalent à la rémunération minimale, hors prise en compte des charges sociales afférentes, fixée par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la recherche portant rémunération des doctorants.
Article R421-28
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
Pour l'application de l'article L. 421-15, l'établissement d'accueil en France de l'étranger admis au séjour dans un autre Etat membre de l'Union européenne notifie au préalable le projet de mobilité de l'étranger au ministre chargé de l'immigration dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche. Cet arrêté établit également le modèle type de formulaire de notification de mobilité et fixe la liste des pièces justificatives à joindre à cette notification.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R421-29
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
La mobilité de l'étranger en France, mentionnée à l'article L. 421-15, peut être refusée par le ministre chargé de l'immigration pour l'un des motifs suivants :
1° L'étranger ne dispose pas de documents de voyage en cours de validité ;
2° L'étranger ne dispose pas d'un titre de séjour délivré par le premier Etat membre ou celui-ci ne couvre pas la période de mobilité envisagée ;
3° L'étranger ne justifie pas de ressources suffisantes ;
4° L'étranger ne dispose pas d'une convention d'accueil conclue dans le premier Etat membre ;
5° L'entité d'accueil de l'étranger a été créée dans le but principal de faciliter l'entrée des étrangers ;
6° Il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux pour établir que l'étranger séjournerait en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ;
7° L'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article D421-30
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
Le ministre chargé de l'immigration informe sans délai et par écrit le premier Etat membre et l'auteur de la notification du refus de la mobilité prévu à l'article R. 421-29.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R421-31
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
Le ministre chargé de l'immigration peut retirer l'autorisation d'exercer une mobilité en France prévue à l'article L. 421-15 pour l'un des motifs suivants :
1° L'étranger ne dispose plus de documents de voyage en cours de validité ;
2° L'étranger ne dispose plus d'un titre de séjour délivré par le premier Etat membre ;
3° L'étranger ne justifie plus de ressources suffisantes ;
4° L'étranger ne dispose plus d'une convention d'accueil conclue dans le premier Etat membre ;
5° L'entité d'accueil de l'étranger a été créée dans le but principal de faciliter l'entrée des étrangers ;
6° L'étranger séjourne sur le territoire français à d'autres fins que celles pour lesquelles son séjour a été autorisé ;
7° L'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article D421-32
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
En cas de retrait du titre de séjour délivré sur le fondement de l'article L. 421-14, détenu par un chercheur en cours de mobilité dans un autre Etat membre, le ministre chargé de l'immigration informe sans délai et par écrit cet autre Etat membre et l'auteur de la notification.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R421-33
Version en vigueur depuis le 16/06/2025Version en vigueur depuis le 16 juin 2025
Préalablement au dépôt de sa demande tendant à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle prévue au 1° de l'article L. 421-16, l'étranger sollicite un avis du ministère chargé de l'économie sur le caractère réel et sérieux de son projet de création d'entreprise.
Article R421-33-1
Version en vigueur depuis le 16/06/2025Version en vigueur depuis le 16 juin 2025
Pour la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ " talent-porteur de projet " prévue au 1° de l'article L. 421-16, l'étranger doit justifier de ressources suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et ceux des membres de sa famille au moins égales au salaire minimum de croissance brut annuel à temps plein.
Article R421-33-2
Version en vigueur depuis le 16/06/2025Version en vigueur depuis le 16 juin 2025
Pour la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent-porteur de projet " prévue au 1° de l'article L. 421-16, l'étranger doit justifier d'un financement du projet d'entreprise au moins égal à 30 000 euros.
Article R421-34
Version en vigueur depuis le 01/05/2021Version en vigueur depuis le 01 mai 2021
Pour la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent " prévue à l'article L. 421-16, l'autorité diplomatique ou consulaire ou le préfet compétent vérifie la compatibilité de l'activité en cause avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques ainsi que, le cas échéant, l'absence de condamnation ou de décision emportant en France l'interdiction d'exercer une activité commerciale.Conformément à l'article 18 du décret n° 2020-1734 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.
Article R421-34-1
Version en vigueur depuis le 16/06/2025Version en vigueur depuis le 16 juin 2025
Préalablement au dépôt de sa demande tendant à la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle prévue au 2° de l'article 421-16, l'étranger sollicite un avis du ministère chargé de l'économie sur le caractère innovant de son projet économique
Article R421-34-2
Version en vigueur depuis le 16/06/2025Version en vigueur depuis le 16 juin 2025
Pour la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent-porteur de projet " prévue au 2° de l'article L. 421-16, l'étranger doit justifier de ressources suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et ceux des membres de famille au moins égales au salaire minimum de croissance brut annuel à temps plein.
Article R421-35
Version en vigueur depuis le 16/06/2025Version en vigueur depuis le 16 juin 2025
L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent-porteur de projet " prévue au 3° de l'article L. 421-16 peut être regardé comme procédant à un investissement économique direct au sens du même article lorsque, personnellement ou par l'intermédiaire d'une société qu'il dirige ou dont il détient au moins 30 % du capital, il remplit les conditions cumulatives suivantes :
1° Créer ou sauvegarder ou s'engager à créer ou sauvegarder de l'emploi dans les quatre années qui suivent l'investissement sur le territoire français ;
2° Effectuer ou s'engager à effectuer sur le territoire français un investissement en immobilisations corporelles ou incorporelles d'au moins 300 000 euros.Article R421-36
Version en vigueur depuis le 16/06/2025Version en vigueur depuis le 16 juin 2025
Le carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent-porteur de projet " prévue au 3° de l'article L. 421-16 est retirée dans les situations suivantes :
1° L'opération ou l'engagement mentionné à l'article R. 421-35 ayant motivé sa délivrance ne connaît aucun début d'exécution dans un délai d'un an suivant la date de délivrance de cette carte ;
2° Il est établi que les fonds nécessaires à l'opération mentionnée à l'article R. 421-35 proviennent d'activités illicites.
Article R421-37
Version en vigueur depuis le 16/06/2025Version en vigueur depuis le 16 juin 2025
Pour l'application de l'article L. 421-19, le seuil de rémunération dont le respect doit être justifié est une rémunération annuelle brute au moins égale à trois fois le salaire minimum de croissance annuel à temps plein.
Article R421-37-1
Version en vigueur depuis le 16/06/2025Version en vigueur depuis le 16 juin 2025
Pour la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent " prévue à l'article L. 421-19, l'étranger doit justifier de sa qualité de salarié ou de mandataire social depuis plus de trois mois dans un établissement ou une société du même groupe.
Article R421-37-2
Version en vigueur depuis le 16/06/2025Version en vigueur depuis le 16 juin 2025
Pour la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ talent ” prévue à l'article L. 421-20, l'étranger doit justifier d'une rémunération issue à 51 % de son activité d'artiste-interprète ou d'auteur d'une œuvre littéraire ou artistique au moins égales à 70 % du salaire minimum de croissance brut pour un emploi à temps plein par mois, pour la période de séjour envisagée.
Article R421-37-3
Version en vigueur depuis le 16/06/2025Version en vigueur depuis le 16 juin 2025
Pour la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ talent ” prévue à l'article L. 421-20, l'étranger qui exerce une activité salariée doit justifier d'un ou de plusieurs contrats d'une durée totale cumulée d'au moins trois mois, sur une période de douze mois conclus avec une ou plusieurs entreprises ou établissements dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'œuvres de l'esprit au sens de l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle.
Article R421-37-4
Version en vigueur depuis le 16/06/2025Version en vigueur depuis le 16 juin 2025
Pour la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent " prévue à l'article L. 421-21, l'étranger doit justifier de ressources suffisantes pour subvenir à ses propres besoins au moins égales au salaire minimum de croissance brut annuel à temps plein.
Article R421-37-5
Version en vigueur depuis le 16/06/2025Version en vigueur depuis le 16 juin 2025
La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent (famille) " prévue aux articles L. 421-22 ou L. 421-23 est retirée au conjoint et aux enfants de l'étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent-porteur de projet " prévue au 3° de l'article L. 421-16 qui se la voit retirer en application de l'article R. 421-36.
Article R421-37-6
Version en vigueur depuis le 16/06/2025Version en vigueur depuis le 16 juin 2025
Les dispositions des articles L. 421-22 et L. 421-23 sont également applicables au conjoint et aux enfants de l'étranger mentionné à l'article L. 421-12.
La durée de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention : “ talent (famille) ” qui leur est délivrée est égale à la période de validité restant à courir de la carte de séjour de l'étranger mentionné à l'article L. 421-12 dans la limite de quatre ans.Article R421-37-7
Version en vigueur depuis le 16/06/2025Version en vigueur depuis le 16 juin 2025
Lorsque les demandes de cartes de séjour pluriannuelles portant la mention " talent-carte bleue européenne " et " talent (famille) " sont introduites simultanément, les décisions du préfet sont notifiées en même temps ou au plus tard dans un délai de quatre-vingt-dix jours après le dépôt des demandes complètes.
Lorsque la demande complète de carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent (famille) " est introduite par le conjoint ou les enfants postérieurement à la demande du titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " talent-carte bleue européenne ", la décision du préfet est notifiée dans le délai prévu à l'alinéa précédent.
Le titre de séjour prévu pour les membres de famille à l'article L. 421-23 est délivré en même temps que la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ talent-carte bleue européenne ˮ de l'étranger accompagné lorsque ces demandes de titres de séjour sont déposées simultanément. Si les demandes de ces membres de famille sont introduites séparément, leur titre de séjour est délivré au plus tard trente jours après la date d'introduction des demandes complètes. Ce délai peut être prolongé de trente jours si la complexité des demandes le justifie.
Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours. Si le demandeur accompagne ou rejoint le titulaire d'une carte bleue européenne en cours de validité délivrée par un autre Etat membre, une décision implicite de rejet naît au terme d'un délai de trente jours suivant le dépôt de la demande complète ou la prolongation prévue au deuxième alinéa de l'article R. 421-23.