Livre des procédures fiscales

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

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  • Article L166 F

    Version en vigueur du 30/04/2025 au 01/01/2029Version en vigueur du 30 avril 2025 au 01 janvier 2029

    Modifié par LOI n°2025-379 du 28 avril 2025 - art. 26

    L'obligation du secret professionnel ne fait pas obstacle à ce que l'administration fiscale transmette à la personne morale mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 2241-2-1 du code des transports les renseignements, relatifs aux nom, prénoms, date et lieu de naissance ainsi qu'à l'adresse du domicile des auteurs des contraventions mentionnées à l'article 529-3 du code de procédure pénale, utiles à la réalisation de la transaction prévue à l'article 529-4 du même code.

    Le secret professionnel ne fait pas obstacle à ce que cette personne morale transmette aux agents mentionnés aux 4° et 5° du I de l'article L. 2241-1 du code des transports et aux agents de l'exploitant du service de transport chargés du recouvrement des sommes dues au titre de la transaction mentionnée à l'article 529-4 du code de procédure pénale les informations mentionnées au premier alinéa du présent article.

    L'exploitant mentionné au deuxième alinéa du présent article peut, par convention, mettre à disposition de l'administration fiscale des personnels afin d'exercer des missions contribuant à l'amélioration du recouvrement des amendes forfaitaires majorées mentionnées à l'article 529-5 du code de procédure pénale. L'obligation au secret professionnel ne fait pas obstacle à ce que ces personnels accèdent aux informations et documents nécessaires à l'exercice de la mission qui leur est confiée.