Livre des procédures fiscales

Version en vigueur au 21/11/2018Version en vigueur au 21 novembre 2018

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  • Article L80 P

    Version en vigueur du 01/07/2016 au 31/12/2018Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 31 décembre 2018

    Abrogé par LOI n°2018-898 du 23 octobre 2018 - art. 10 (V)
    Création LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 87 (V)

    Les agents de l'administration fiscale constatent le défaut de communication du certificat mentionné au IV de l'article 242 bis du code général des impôts en application de l'article L. 102 AD du présent livre. Ils établissent un procès-verbal consignant ce manquement et appliquent l'amende prévue à l'article 1731 ter du code général des impôts. Ils transmettent à l'entreprise une copie du procès-verbal qui informe l'entreprise qu'elle dispose d'un délai de trente jours pour formuler ses observations et, le cas échéant, fournir le certificat prévu au IV de l'article 242 bis du même code. Si l'entreprise présente le certificat dans le délai imparti, l'amende n'est pas appliquée.