Article L84 E
Version en vigueur du 01/01/2015 au 30/12/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 30 décembre 2017
Modifié par LOI n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 - art. 21
Sous réserve du II bis de l'article L. 632-7 du code monétaire et financier, l'Autorité des marchés financiers communique à l'administration fiscale, sur sa demande, sans pouvoir opposer le secret professionnel, tout document ou information qu'elle détient dans le cadre de ses missions.