Livre des procédures fiscales

Version en vigueur au 21/01/2012Version en vigueur au 21 janvier 2012

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  • Article R283 A-1

    Version en vigueur du 01/01/2004 au 30/03/2012Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 30 mars 2012

    Création Décret n°2003-1387 du 31 décembre 2003 - art. 1 () JORF 1er janvier 2004

    La demande d'assistance mentionnée à l'article L. 283 A peut être formulée, soit pour une créance unique, soit pour plusieurs créances, dès lors que celles-ci sont à la charge d'une même personne.

    La demande d'assistance, le titre exécutoire permettant le recouvrement et les autres pièces annexées sont accompagnés d'une traduction en français.

  • Article R283 A-2

    Version en vigueur du 01/01/2004 au 30/03/2012Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 30 mars 2012

    Création Décret n°2003-1387 du 31 décembre 2003 - art. 1 () JORF 1er janvier 2004

    Lorsque les administrations financières décident de ne pas répondre à la demande d'assistance en application de l'article L. 283 B, elles informent l'Etat membre requérant par écrit des motifs de leur refus, dès qu'elles arrêtent leur décision et, en tout état de cause, avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la réception de la demande.