Livre des procédures fiscales

Version en vigueur au 21/07/2013Version en vigueur au 21 juillet 2013

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  • Article R166 D-1

    Version en vigueur du 22/03/2012 au 30/05/2014Version en vigueur du 22 mars 2012 au 30 mai 2014

    Création Décret n°2012-381 du 19 mars 2012 - art. 3

    Les données mentionnées à l'article L. 166 D collectées à partir des déclarations des redevables sont transmises, chaque année, par l'administration chargée du recouvrement des taxes prévues aux articles 1600-0 N et 1600-0 O du code général des impôts à l'agence mentionnée à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique sur support électronique dans des conditions permettant de garantir leur confidentialité.

    Un protocole entre l'agence et l'administration chargée du recouvrement détermine la nature du support et le format des données transmises.