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Partie législative (Articles L10 à L289)
Première partie : Partie législative (Articles L10 à L289)
Titre II : Le contrôle de l'impôt (Articles L10 à L189)
Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration (Articles L10 à L80 E)
Section II : Dispositions particulières à certains impôts (Articles L15 à L28)
Article L21 A
Version en vigueur depuis le 01/01/2005Version en vigueur depuis le 01 janvier 2005
Création Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 15 () JORF 31 décembre 2004
L'administration peut demander au contribuable des justifications au sujet de toutes les dettes mises à la charge du donataire dans l'acte de donation.
En l'absence de réponse ou si les justifications produites sont estimées insuffisantes, l'administration peut rectifier l'acte de donation en se conformant à la procédure de rectification contradictoire prévue par l'article L. 55.