Partie législative (Articles L10 à L289)
Première partie : Partie législative (Articles L10 à L289)
Titre II : Le contrôle de l'impôt (Articles L10 à L189 A)
Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration (Articles L10 à L80 E)
Section II : Dispositions particulières à certains impôts (Articles L15 à L38)
Article L18
Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2018
Modifié par LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 - art. 46
I. – Il ne peut être fait application de l'article L. 17 lorsqu'un redevable envisage la donation de tout ou partie de son entreprise individuelle ou des titres de la société dans laquelle il exerce des fonctions de direction, à l'exclusion des titres de sociétés mentionnés à l'article 885 O quater du code général des impôts, si les conditions suivantes sont remplies :
1° Le donateur de bonne foi a, préalablement à la donation, consulté par écrit l'administration sur la valeur vénale à laquelle il estime son entreprise ;
2° Le donateur a fourni à l'administration tous les éléments utiles pour apprécier la valeur vénale du bien dans le cadre de l'opération de donation envisagée ;
3° Le donateur a, dans un délai de trois mois suivant la réponse de l'administration, réalisé la donation sur la base de la valeur vénale expressément acceptée par celle-ci.
II. – L'administration dispose d'un délai de six mois pour se prononcer sur la demande mentionnée au 1° du I.
III. – Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment les documents et informations qui doivent être fournis par le contribuable.