Article L163
Version en vigueur du 30/12/1983 au 10/04/2009Version en vigueur du 30 décembre 1983 au 10 avril 2009
Modifié par Loi n°83-1179 du 29 décembre 1983 - art. 93 (V) JORF 30 décembre 1983
Le centre national de la cinématographie, ainsi que les sociétés d'auteurs, d'éditeurs, de compositeurs ou de distributeurs peuvent recevoir communication, de la part de l'administration des impôts, de tous les renseignements relatifs aux recettes réalisées par les entreprises soumises à leur contrôle.