Partie législative (Articles L10 à L289)
Première partie : Partie législative (Articles L10 à L289)
Titre II : Le contrôle de l'impôt (Articles L10 à L189 A)
Chapitre premier : Le droit de contrôle de l'administration (Articles L10 à L80 E)
Section II : Dispositions particulières à certains impôts (Articles L15 à L38)
Article L23 A
Version en vigueur du 31/07/2011 au 01/01/2018Version en vigueur du 31 juillet 2011 au 01 janvier 2018
Modifié par LOI n° 2011-900 du 29 juillet 2011 - art. 1 (V)
En vue du contrôle de l'impôt de solidarité sur la fortune, l'administration peut demander :
a) Aux redevables mentionnés au 2 du I de l'article 885 W du code général des impôts, la composition et l'évaluation détaillée de l'actif et du passif de leur patrimoine ;
b) A tous les redevables, des éclaircissements et des justifications sur la composition de l'actif et du passif de leur patrimoine.
Ces demandes, qui sont indépendantes d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle, fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois.
En l'absence de réponse aux demandes mentionnées aux a et b ou si les éclaircissements ou justifications sont estimés insuffisants, l'administration peut rectifier les déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune en se conformant à la procédure de rectification contradictoire prévue à l'article L. 55.