Livre des procédures fiscales

Version en vigueur au 21/07/1992Version en vigueur au 21 juillet 1992

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  • Article R*228-1

    Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/08/2008Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 août 2008

    Modifié par Décret 81-618 1981-05-18 ART. 1 JORF 21 MAI 1981

    La commission des infractions fiscales prévue à l'article L. 228 est saisie par le ministre chargé des finances ou, sur délégation, par des chefs de services de l'administration centrale de la direction générale des impôts et de la direction de la comptabilité publique.

    L'autorité qui saisit la commission lui adresse le dossier de l'affaire accompagné de ses propositions.

  • Article R*228-2

    Version en vigueur du 01/01/1982 au 08/11/2010Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 08 novembre 2010

    Lorsque la commission est saisie, le secrétariat en informe le contribuable par lettre recommandée avec avis de réception. Il lui communique l'essentiel des griefs qui motivent cette saisine et l'invite en même temps à faire parvenir à la commission, dans un délai de trente jours, les informations qu'il estimerait nécessaires.

    Le contribuable n'est pas admis à présenter des observations orales par lui-même ni par mandataire.

  • Article R*228-3

    Version en vigueur du 01/01/1982 au 09/06/2019Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 09 juin 2019

    Le président de la commission peut communiquer ces informations au ministre. Il peut aussi recueillir auprès de celui-ci tout renseignement complémentaire nécessaire à l'instruction du dossier.

  • Article R*228-4

    Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2015

    Les dossiers sont répartis par le président entre les différentes sections. L'avis rendu par la section saisie constitue l'avis de la commission.

    Le président peut soumettre une affaire à la commission siégeant en formation plénière. Chaque section peut renvoyer une affaire à la formation plénière.

    La commission ne peut délibérer que si huit au moins de ses membres, titulaires ou suppléants, sont présents. Une section ne peut délibérer que si deux au moins de ses membres, titulaires ou suppléants, sont présents.

    Les sections et la commission se prononcent à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

  • Article R*228-5

    Version en vigueur du 24/07/1984 au 31/12/2020Version en vigueur du 24 juillet 1984 au 31 décembre 2020

    Créé par Décret 84-686 1984-07-17 art. 7 JORF 24 JUILLET 1984

    Les séances de la commission et des sections ne sont pas publiques .La commission et les sections délibèrent en dehors de la présence de l'autorité qui l'a saisie et du contribuable.

  • Article R*228-6

    Version en vigueur du 24/07/1984 au 31/08/2002Version en vigueur du 24 juillet 1984 au 31 août 2002

    Créé par Décret 84-686 1984-07-17 art. 7 JORF 24 JUILLET 1984

    Le président notifie l'avis de la commission au ministre. Cet avis n'est pas motivé.

    Le contribuable est informé de l'avis de la commission par le secrétariat si cet avis est défavorable à l'engagement de poursuites ou, dans le cas contraire, par l'administration lors du dépôt de la plainte.