Article R*226-1
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 mai 2026
Abrogé par Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art. 5
Les procès-verbaux doivent indiquer de manière précise la nature de chaque infraction constatée.
Ils doivent mentionner :
a) Les noms et qualités des agents qui ont participé à la constatation des infractions ainsi que les nom et qualité du fonctionnaire chargé des poursuites ;
b) Le lieu, la date et l'heure auxquels ils ont été rédigés et achevés.
Article R*226-3
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/05/2026Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 mai 2026
Abrogé par Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art. 5
Dans le cas où la saisie est motivée par l'établissement ou l'usage d'un document altéré ou constituant un faux, le procès-verbal indique le genre de faux, les altérations et notamment les surcharges.
Ce document, signé par les agents, est joint au procès-verbal qui mentionne l'invitation qui a dû être faite à la personne en infraction de le signer également et la réponse qu'elle a faite à cette invitation.