Livre des procédures fiscales

Version en vigueur au 21/01/2012Version en vigueur au 21 janvier 2012

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  • Article R119-1

    Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011

    Création Décret n°2011-1032 du 29 août 2011 - art. 1

    I. – Les informations nominatives mentionnées à l'article L. 119 sont limitées aux éléments de la situation fiscale des personnes concernées suivants :

    1° Le montant des bénéfices agricoles ;

    2° Le montant des traitements et salaires ;

    3° Le montant des indemnités de fonctions perçues par les élus locaux soumises à la retenue à la source ;

    4° Le montant des pensions ;

    5° Le montant des bénéfices industriels et commerciaux ;

    6° Le montant des bénéfices non commerciaux ;

    7° Le montant des revenus tirés de locations meublées ;

    8° Le numéro fiscal.

    Les informations transmises ne peuvent être utilisées à d'autres fins que l'instruction des demandes d'indemnités compensatoires de handicaps naturels. Elles ne peuvent être ni communiquées ni cédées sous forme nominative.

    II. – La demande d'informations nominatives qui peut concerner une personne ou une liste de personnes comporte tout ou partie des indications suivantes :

    1° Le nom de naissance, le nom marital et les prénoms ;

    2° Le sexe ;

    3° La date et le lieu de naissance ;

    4° L'adresse du dernier domicile connu ;

    5° Le numéro fiscal.

    III. – Il n'est donné suite à une demande qu'en cas de concordance suffisante des éléments d'identification de la personne concernée contenus dans la demande avec ceux détenus par l'administration à laquelle elle est adressée.

  • Article R*135 B-1

    Version en vigueur du 27/10/1995 au 01/04/2012Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 01 avril 2012

    Création Décret n°95-448 du 24 avril 1995 - art. 1 (V) JORF 26 avril 1995

    L'autorité territoriale destinataire des informations transmises par la direction générale des impôts, en application de l'article L. 135 B, est selon le cas le maire, le président du conseil général, le président du conseil régional, le président du conseil exécutif de Corse ou le président de l'établissement public doté d'une fiscalité propre. Elle peut désigner à cet effet un délégué dont l'identité est préalablement déclarée à cette direction.

    L'autorité territoriale ou son délégué désigne, s'il y a lieu, le personnel administratif habilité à utiliser ces informations.

  • Article R*135 B-3

    Version en vigueur du 27/10/1995 au 01/04/2012Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 01 avril 2012

    Création Décret n°95-448 du 24 avril 1995 - art. 3 (V) JORF 26 avril 1995

    L'autorité territoriale ou son délégué prend toutes mesures permettant d'éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des documents supports de l'information transmis par la direction générale des impôts et toutes mesures, notamment de sécurité matérielle, pour assurer la conservation des documents et informations.

    Il informe les personnes qui utilisent les informations ou en ont connaissance des peines encourues en cas de rupture du secret professionnel.

  • Article R*135 B-4

    Version en vigueur du 27/10/1995 au 01/04/2012Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 01 avril 2012

    Création Décret n°95-448 du 24 avril 1995 - art. 4 (V) JORF 26 avril 1995

    Tout traitement des informations par le destinataire ou par un prestataire de services établi dans un pays de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'Accord sur l'Espace économique européen doit être effectué sur le territoire français.

    Lorsque les traitements sont réalisés par un prestataire de services, une convention doit définir précisément leur objet. Le prestataire doit prendre les mesures prévues à l'article R135 B-3 et s'engager à ce que les informations communiquées ne soient conservées, utilisées ou dupliquées à d'autres fins que celles indiquées par la convention.

    Cet intervenant, dont le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse seront déclarés préalablement à la direction générale des impôts, doit être informé par la collectivité ou l'établissement public des dispositions législatives et réglementaires qui s'appliquent.

    Le prestataire de services devra procéder à la destruction de tous les fichiers manuels ou informatisés stockant les informations saisies dès l'achèvement de son contrat.

  • Article R*135 S-1

    Version en vigueur du 07/09/2009 au 12/05/2014Version en vigueur du 07 septembre 2009 au 12 mai 2014

    Création Décret n°2009-1095 du 4 septembre 2009 - art. 1

    Le directeur central du renseignement intérieur, le directeur général de la sécurité extérieure, le directeur du renseignement militaire et le directeur de la protection et de la sécurité de la défense délivrent les habilitations à formuler les demandes mentionnées à l'article L. 135 S à des agents relevant de leur service.

    Ces habilitations sont personnelles.

    Le nombre d'agents habilités ne peut être supérieur à dix par direction.

    La compétence prévue au premier alinéa ne peut faire l'objet d'une délégation de signature.

    Le directeur général des finances publiques et le directeur général des douanes et droits indirects sont informés de l'identité et de la fonction des personnes habilitées et de toute modification relative à ces habilitations.

  • Article R*135 S-2

    Version en vigueur du 01/05/2010 au 07/05/2022Version en vigueur du 01 mai 2010 au 07 mai 2022

    Périmé par Décret n°2022-783 du 4 mai 2022 - art. 2
    Modifié par Décret n°2010-422 du 27 avril 2010 - art. 2

    La demande de transmission des documents, formulée par écrit, mentionne les nom, prénom, grade et fonction du demandeur. Elle est adressée au directeur général des finances publiques ou au directeur général des douanes et droits indirects.

    La réponse est effectuée, sous enveloppe fermée, par le directeur général compétent ou par l'un des fonctionnaires de sa direction générale auxquels il délègue sa signature à cet effet. Le nombre d'agents recevant délégation ne peut excéder neuf dans chaque direction générale.

    Les documents communicables par la direction générale des finances publiques ou par la direction générale des douanes et droits indirects sont, quel que soit le support utilisé pour leur conservation, ceux établis ou recueillis par ces directions :

    1° Du fait des déclarations souscrites par les contribuables et les administrations publiques et les établissements ou organismes soumis à une obligation déclarative en application du code général des impôts ;

    2° Ou dans le cadre des procédures de contrôle de l'impôt prévues aux articles L. 10 à L. 57 A , des procédures de visite et de saisies mentionnées aux articles L. 16 B et L. 38, de la procédure de l'abus de droit mentionnée à l'article L. 64, des procédures de recherche de manquements aux règles de facturation prévues aux articles L. 80 F à L. 80 J, des procédures de recherche de manquements aux obligations et formalités mentionnées aux articles L. 80 K et L. 80 L et de la procédure de droit de communication prévue aux articles L. 81 à L. 102 A ;

    3° Ou dans le cadre des procédures de recouvrement telles que mentionnées au titre IV du présent livre.

    Les documents transmis ne laissent apparaître que les informations relatives à l'identité, la raison sociale, l'adresse, l'identité de l'employeur ou des employés, aux comptes bancaires, à l'assiette et au recouvrement des impôts des personnes physiques ou morales faisant l'objet d'une demande mentionnée au premier alinéa.

    Les documents communiqués peuvent être conservés par le service demandeur jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle de la transmission du document.