Livre des procédures fiscales

Version en vigueur au 21/01/2012Version en vigueur au 21 janvier 2012

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  • Article L268

    Version en vigueur du 03/04/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 03 avril 2008 au 01 janvier 2020

    Modifié par Décret n°2008-295 du 1er avril 2008 - art. 1

    Lorsqu'il envisage de faire procéder à la vente d'un fonds de commerce, le comptable public compétent peut, par dérogation aux articles L. 143-3 et L. 143-4 du code de commerce, faire ordonner par le président du tribunal de grande instance que cette vente soit effectuée dans les formes prévues pour les ventes de biens appartenant à des mineurs. Le président exerce, à cet égard, toutes les attributions confiées au tribunal par les articles 1272 et suivants du code de procédure civile.