Livre des procédures fiscales

Version en vigueur au 21/01/2008Version en vigueur au 21 janvier 2008

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  • Article L268

    Version en vigueur du 22/12/2007 au 03/04/2008Version en vigueur du 22 décembre 2007 au 03 avril 2008

    Modifié par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 26 (V)

    Lorsqu'il envisage de faire procéder à la vente d'un fonds de commerce, le comptable public compétent peut, par dérogation aux articles L143-3 et L143-4 du code de commerce, faire ordonner par le président du tribunal de grande instance que cette vente soit effectuée dans les formes prévues pour les ventes de biens appartenant à des mineurs. Le président exerce, à cet égard, toutes les attributions confiées au tribunal par les articles 1272 et suivants du code de procédure civile.