Livre des procédures fiscales

Version en vigueur au 21/02/2007Version en vigueur au 21 février 2007

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L268

    Version en vigueur du 31/03/2001 au 22/12/2007Version en vigueur du 31 mars 2001 au 22 décembre 2007

    Modifié par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4, I, 8 JORF 21 septembre 2000

    Lorsqu'il envisage de faire procéder à la vente d'un fonds de commerce, le comptable public compétent peut, par dérogation aux articles L143-3 et L143-4 du code de commerce, faire ordonner par le président du tribunal de grande instance que cette vente soit effectuée dans les formes prévues pour les ventes de biens appartenant à des mineurs. Le président exerce, à cet égard, toutes les attributions confiées au tribunal par les articles 1272 et suivants du nouveau code de procédure civile.