Article L264
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/06/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juin 2012
Modifié par Décret n°2008-295 du 1er avril 2008 - art. 1
La cession des rémunérations mentionnées aux articles L. 3252-1 et R. 145-1 du code du travail n'est opposable au comptable chargé du recouvrement d'impositions privilégiées qu'à concurrence de la moitié de la portion saisissable ou cessible.