Livre des procédures fiscales

Version en vigueur au 01/01/1982Version en vigueur au 01 janvier 1982

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Néant
      • Article A26-1

        Version en vigueur du 01/01/1982 au 05/01/1993Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 05 janvier 1993

        Chez les organisateurs et entrepreneurs de spectacles, l'intervention des agents de l'administration des impôts peut avoir lieu, même de nuit, aux heures d'ouverture au public, les agents ayant spécialement libre accès dans la salle ou l'enceinte pour toutes les vérifications utiles.

      • Article A26-2

        Version en vigueur du 01/01/1982 au 05/01/1993Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 05 janvier 1993

        Lors des opérations de surveillance, les organisateurs et entrepreneurs de spectacles doivent réserver aux agents de l'administration des impôts une place au contrôle et un bureau doit être mis à leur disposition pour l'arrêté des comptes.

        Les agents établissent, d'après les coupons de contrôle, et d'après les souches de carnets, un relevé récapitulatif des entrées. Ils procèdent à tous rapprochements utiles avec les billets, invitations, au vu desquels les places gratuites ou à prix réduit sont accordées, les feuilles de location ou d'abonnement, les bordereaux des guichets de vente et le plan sur lequel sont marquées les places occupées.

      • Article A26-3

        Version en vigueur du 20/09/1981 au 05/01/1993Version en vigueur du 20 septembre 1981 au 05 janvier 1993

        Modifié par Arrêté 1981-09-15 art. 1, art. 2 JORF 20 septembre 1981

        Dans les cercles où sont pratiqués les jeux de hasard, l'intervention des agents des impôts spécialement désignés à cet effet par l'administration peut avoir lieu à toute heure du jour et de la nuit, et dans les autres cercles ou maisons de jeux pendant tout le temps où ils sont ouverts à leurs membres ou à leur clientèle.

        Les agents qualifiés du ministère de l'intérieur jouissent des mêmes droits.

      • Article A27-1

        Version en vigueur du 01/01/1982 au 05/01/1993Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 05 janvier 1993

        Dans le département de la Réunion, l'intervention des agents de l'administration des impôts dans les fabriques de sucre ne peut avoir lieu que dans les intervalles de temps ci-après :

        - pendant les mois de janvier, février, novembre et décembre, depuis 5 heures du matin jusqu'à 8 heures du soir ;

        - pendant les mois de mars, avril, septembre et octobre depuis 6 heures du matin jusqu'à 7 heures du soir ;

        - pendant les mois de mai, juin, juillet et août, depuis 7 heures du matin jusqu'à 6 heures du soir.

      • Article A37-1

        Version en vigueur du 01/01/1982 au 31/03/2000Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 31 mars 2000

        Les agents de l'administration des impôts peuvent vérifier l'exactitude des indications contenues dans les états ou dans tous autres documents établis en vue du paiement des droits de timbre :

        1° Au siège des sociétés par actions autorisées à payer sur états le droit de timbre de dimension afférent aux pouvoirs destinés à la représentation de leurs actionnaires aux assemblées générales ;

        2° Chez les redevables autorisés à payer sur états le droit de timbre de dimension exigible sur les écrits autres que les bulletins de souscription d'actions et que les pouvoirs de représentation aux assemblées générales des membres des sociétés par actions ;

        3° Dans les entreprises autorisées à payer sur états le droit de timbre exigible sur les effets de commerce négociables ;

        4° Au siège des sociétés de course de chevaux ou de lévriers autorisées à payer sur états le droit de timbre des quittances afférent aux tickets de pari mutuel, ainsi que sur les hippodromes ou cynodromes ;

        5° Au siège de l'établissement principal ainsi que dans les établissements annexes, agences ou succursales des commerçants, industriels et entrepreneurs de spectacles autorisés à payer sur états le droit de timbre des quittances ;

        6° Au siège social ainsi que dans les gares du réseau, les agences ou succursales des compagnies de chemin de fer autres que la Société nationale des chemins de fer français et de toutes autres entreprises concessionnaires d'un service public de transport autorisées à payer sur états le droit de timbre des contrats de transports exigible sur les bulletins de bagages ;

        7° Au siège des entreprises ainsi que dans les établissements annexes, bureaux, agences ou succursales des entrepreneurs et intermédiaires de transports autorisés à payer sur états le droit de timbre des contrats de transports exigible sur les expéditions en groupage ;

        8° Chez les entrepreneurs, commissionnaires et intermédiaires de transports publics routiers de marchandises autorisés à acquitter sur états le droit de timbre des contrats de transports afférents aux lettres de voiture ou documents en tenant lieu.

  • Néant