Article R*211-1
Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/04/2012Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 avril 2012
Modifié par Décret n°2006-357 du 24 mars 2006 - art. 2 () JORF 26 mars 2006
L'administration des impôts ou l'administration des douanes et droits indirects selon le cas, peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée.
L'administration des impôts peut prononcer dans le délai de trente ans les dégrèvements d'office prévus au III de l'article 1414 et aux articles 1414 A et 1601 du code général des impôts relatifs à la taxe d'habitation et à la taxe pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat.
Article R*211-2
Version en vigueur du 01/09/2010 au 01/04/2012Version en vigueur du 01 septembre 2010 au 01 avril 2012
Modifié par Décret n°2010-983 du 26 août 2010 - art. 26 (V)
Les propositions de dégrèvements d'office et de restitutions prévues à l'article R. 211-1 peuvent être faites par les agents de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, et les comptables du Trésor, chargés du recouvrement. Ces propositions sont portées sur des états adressés, selon le cas, au directeur des services fiscaux ou au directeur régional des douanes et droits indirects pour la suite à donner.
Les agents appartenant au corps des géomètres-cadastreurs des finances publiques sont également admis, dans les conditions fixées par le directeur général des impôts, à proposer d'office, en matière de taxe foncière, le dégrèvement des droits formant surtaxe.
Sauf s'il s'agit des dégrèvements d'office prévus au III de l'article 1414 et à l'article 1414 A du code général des impôts, les propositions de dégrèvements sont communiquées par l'administration au maire ou à la commission communale des impôts directs conformément à l'article R. 198-3.