Livre des procédures fiscales

Version en vigueur au 21/01/2012Version en vigueur au 21 janvier 2012

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  • Article R*103-1

    Version en vigueur du 11/03/1993 au 01/05/2025Version en vigueur du 11 mars 1993 au 01 mai 2025

    Abrogé par Décret n°2025-366 du 22 avril 2025 - art. 1
    Modifié par Décret n°93-311 du 9 mars 1993 - art. 8 () JORF 11 mars 1993
    Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (VT) JORF 31 décembre 1992

    Les correspondances de toute nature échangées entre les agents de l'administration des impôts ou entre les agents de l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas ou adressées par eux aux contribuables doivent être transmises sous enveloppe fermée, en application de l'article L. 103.

    • Article R106-1

      Version en vigueur du 31/12/1986 au 01/01/2002Version en vigueur du 31 décembre 1986 au 01 janvier 2002

      Abrogé par Décret n°2001-96 du 2 février 2001 - art. 3 (V) JORF 3 février 2001 en vigueur le 1er janvier 2002
      Modifié par Loi n°86-1318 du 30 décembre 1986 - art. 25 () JORF 31 décembre 1986

      Les agents des impôts qui délivrent les extraits mentionnés à l'article L. 106 sont autorisés à percevoir :

      1° 0,40 F, pour recherches de chaque année indiquée, jusqu'à la sixième inclusivement, et 0,20 F pour chacune des autres années au-delà de la sixième, sans qu'en aucun cas la rémunération puisse, de ce chef, excéder 5 F ;

      2° Une somme calculée conformément au tarif des honoraires dus aux notaires à l'occasion de la délivrance d'expéditions aux particuliers, pour chaque extrait ou copie d'enregistrement ou d'acte déposé, outre, le cas échéant, le droit de timbre de dimension, tout rôle commencé étant dû en entier.

    • Article R107-1

      Version en vigueur du 01/07/1981 au 01/01/2002Version en vigueur du 01 juillet 1981 au 01 janvier 2002

      Abrogé par Décret n°2001-96 du 2 février 2001 - art. 3 (V) JORF 3 février 2001 en vigueur le 1er janvier 2002

      Les extraits mentionnés à l'article L. 107 donnent lieu, au profit des agents qui les délivrent, au paiement de 0,10 F par extrait et, en cas de recherche, de 0,20 F par année indiquée.

    • Article R107-2

      Version en vigueur du 18/08/1993 au 01/04/2012Version en vigueur du 18 août 1993 au 01 avril 2012

      Abrogé par Décret n°2012-431 du 29 mars 2012 - art. 40
      Création Décret 93-265 1993-02-26 art. 4 2 et 15 JORF 28 février 1993

      Les agents des recettes locales de la direction générale des impôts, les agents des recettes et les correspondants locaux des douanes et droits indirects délivrent les extraits mentionnés au premier alinéa de l'article L. 107.

    • Article R* 107 A-1

      Version en vigueur depuis le 21/01/2012Version en vigueur depuis le 21 janvier 2012

      Création Décret n°2012-59 du 18 janvier 2012 - art. 1

      La demande de communication des informations mentionnées à l'article L. 107 A est effectuée par écrit. Elle comporte les nom et prénoms ou la raison sociale du demandeur, la commune de situation des immeubles, l'arrondissement pour les communes de Paris, Lyon et Marseille, ainsi que la personne ou les immeubles concernés. Un immeuble s'entend comme une parcelle ou un lot de copropriété.

      Une demande ne peut mentionner plus d'une commune ou d'un arrondissement, et plus d'une personne ou plus de cinq immeubles.

    • Article R* 107 A-2

      Version en vigueur depuis le 21/01/2012Version en vigueur depuis le 21 janvier 2012

      Création Décret n°2012-59 du 18 janvier 2012 - art. 1

      La communication des informations susmentionnées a lieu sous la forme d'un relevé de propriété issu de la matrice cadastrale. Elle est assurée par les services de l'administration fiscale et des communes.

    • Article R* 107 A-3

      Version en vigueur depuis le 21/01/2012Version en vigueur depuis le 21 janvier 2012

      Création Décret n°2012-59 du 18 janvier 2012 - art. 1

      I. – Le caractère ponctuel de la communication est défini par le nombre de demandes présentées par un usager auprès d'un service, qui ne peut être supérieur à cinq par semaine dans la limite de dix par mois civil.

      II. – La limite prévue au I n'est toutefois pas opposable :

      1° Aux titulaires de droits réels immobiliers ou à leurs mandataires et, pour les majeurs protégés par la loi ou les mineurs, à une personne chargée de la mesure de protection ou de l'autorité parentale, pour les immeubles sur lesquels s'exercent ces droits ;

      2° Aux autorités ou administrations agissant dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives visant les personnes ou la définition des propriétés. Toutefois, dans ce cas, l'administration fiscale peut opposer la limite prévue au I si la demande émane d'autorités ou d'administrations disposant annuellement des informations mentionnées à l'article L. 107 A.

    • Article R* 107 A-4

      Version en vigueur depuis le 21/01/2012Version en vigueur depuis le 21 janvier 2012

      Création Décret n°2012-59 du 18 janvier 2012 - art. 1

      Dans le cas où une personne agit sur mandat, il lui est interdit de conserver les informations qui lui ont été délivrées au-delà de ce qui est strictement nécessaire à l'accomplissement de son mandat.

    • Article R* 107 A-5

      Version en vigueur depuis le 21/01/2012Version en vigueur depuis le 21 janvier 2012

      Création Décret n°2012-59 du 18 janvier 2012 - art. 1

      Les modalités d'établissement et de contrôle des demandes sont fixées par l'administration fiscale pour ce qui concerne ses services, et par le maire pour ce qui concerne sa commune.

    • Article R* 107 A-6

      Version en vigueur depuis le 21/01/2012Version en vigueur depuis le 21 janvier 2012

      Création Décret n°2012-59 du 18 janvier 2012 - art. 1

      La communication des informations susmentionnées est réalisée, si le demandeur en a fait le choix, par voie électronique à l'exclusion de tout autre moyen. Dans ce cas, elle a lieu par courrier électronique si le demandeur a fourni une adresse électronique unique et valide ou dans le cadre d'une application informatique à accès contrôlé dotée d'une traçabilité et dont le responsable a satisfait aux formalités préalables du chapitre IV de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

    • Article R* 107 A-7

      Version en vigueur depuis le 21/01/2012Version en vigueur depuis le 21 janvier 2012

      Création Décret n°2012-59 du 18 janvier 2012 - art. 1

      Les modalités de communication prévues par les articles R. * 107 A-1 à R. * 107 A-6 ne font pas obstacle à la délivrance, par l'administration fiscale, de la documentation cadastrale sous forme de fichiers à d'autres services ou personnes établissant agir dans le cadre d'une mission de service public, le cas échéant en qualité de délégataire, à condition que les informations transmises ne fassent pas l'objet d'une diffusion à d'autres usagers.
    • Les déclarations mentionnées à l'article L. 109 sont conservées pendant trois ans, soit à la direction régionale des douanes et droits indirects soit au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects.

    • Article R111-1

      Version en vigueur du 01/01/2005 au 30/03/2024Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 30 mars 2024

      Modifié par Décret n°2004-1525 du 30 décembre 2004 - art. 2 () JORF 31 décembre 2004

      La liste des personnes assujetties à l'impôt sur le revenu, établie en application du I de l'article L. 111, comprend les impositions mises en recouvrement au 30 avril de l'année suivant celle de la production des déclarations de revenus.

      Elle comporte, pour chaque contribuable, les indications suivantes :

      a) Son nom, la première lettre de son prénom et son adresse ;

      b) Le nombre de parts correspondant à sa situation et à ses charges de famille ;

      c) Le revenu imposable ;

      d) Le montant de l'impôt mis à sa charge, défini par l'article R. 111-2 ;

      e) (Abrogé)

    • Article R111-2

      Version en vigueur du 01/01/1982 au 30/03/2024Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 30 mars 2024

      L'impôt mis à la charge de chaque contribuable s'entend du montant des droits en principal déterminés par application au revenu imposable des barèmes en vigueur.

      Il est tenu compte, le cas échéant, en augmentation, des impositions supplémentaires ou afférentes aux plus-values de cession taxables à un taux proportionnel ; en diminution, des dégrèvements contentieux auxquels les impositions ont donné lieu.

    • Article R111-3

      Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/04/2012Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 avril 2012

      La liste peut être consultée au siège de la direction des services fiscaux. Le contribuable qui en demande la communication doit justifier qu'il relève, en matière d'impôt sur le revenu, de la compétence territoriale de cette direction.

    • Article R111-4

      Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982

      Les listes sont conservées par l'administration des impôts jusqu'à expiration de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle les impositions publiées ont été établies.