Article L258
Version en vigueur du 03/04/2008 au 01/10/2011Version en vigueur du 03 avril 2008 au 01 octobre 2011
Abrogé par LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 55 (M)
Modifié par Décret n°2008-295 du 1er avril 2008 - art. 1Si la lettre de rappel ou la mise en demeure n'a pas été suivie de paiement ou de la mise en jeu des dispositions de l'article L. 277, le comptable public compétent peut, à l'expiration d'un délai de vingt jours suivant l'une ou l'autre de ces formalités, engager des poursuites.
Sous réserve des dispositions des articles L. 259 à L. 261, ces poursuites sont effectuées dans les formes prévues par le code de procédure civile pour le recouvrement des créances.
Elles sont opérées par huissier de justice ou par tout agent de l'administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable.
Article L258 A
Version en vigueur du 01/10/2011 au 01/06/2012Version en vigueur du 01 octobre 2011 au 01 juin 2012
Créé par LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 55 (M)
1. Sous réserve des dispositions de l'article L. 260, les poursuites prévues au 2 des articles L. 257-0 A et L. 257-0 B sont effectuées dans les formes prévues par le code de procédure civile pour le recouvrement des créances.
Elles sont opérées par huissier de justice ou par tout agent de l'administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable.
2. Lorsqu'une saisie-vente est diligentée, la notification de la mise en demeure de payer tient lieu du commandement prescrit par le code de procédure civile. La saisie peut être pratiquée sans autre formalité à l'expiration du délai fixé au 2 de l'article L. 257-0 A et à la seconde phrase du 2 de l'article L. 257-0 B.
3. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.Article L260
Version en vigueur du 01/10/2011 au 31/12/2020Version en vigueur du 01 octobre 2011 au 31 décembre 2020
Modifié par LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 55 (M)
Dans les cas mentionnés au 2 de l'article 1663 du code général des impôts, le comptable public compétent peut faire signifier une mise en demeure de payer au contribuable dès l'exigibilité de l'impôt sur le revenu, des contributions sociales recouvrées comme en matière d'impôt sur le revenu, de la taxe d'habitation, des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et des impositions recouvrées comme les impositions précitées.
La saisie peut alors être pratiquée un jour franc après la signification de la mise en demeure de payer.