Article L191
Version en vigueur depuis le 31/03/1999Version en vigueur depuis le 31 mars 1999
Lorsque l'imposition a été établie selon la procédure forfaitaire la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la réduction de l'imposition.
Article L192
Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 juillet 2016
Modifié par Décret n°2005-331 du 6 avril 2005 - art. 1 () JORF 8 avril 2005
Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission.
Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge.
Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu, comme en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69.
Article L193
Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982
Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition.
Article L195 A
Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/01/2027Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 janvier 2027
En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration.