Livre des procédures fiscales

Version en vigueur au 21/01/2012Version en vigueur au 21 janvier 2012

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    • Article L180

      Version en vigueur du 31/07/2011 au 01/01/2013Version en vigueur du 31 juillet 2011 au 01 janvier 2013

      Modifié par LOI n°2011-900 du 29 juillet 2011 - art. 1 (V)

      Pour les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière, les droits de timbre, ainsi que les taxes, redevances et autres impositions assimilées, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle de l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration ou de l'accomplissement de la formalité fusionnée définie à l'article 647 du code général des impôts ou, pour l'impôt de solidarité sur la fortune des redevables ayant respecté l'obligation prévue au 2 du I de l'article 885 W du même code, jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.

      Toutefois, ce délai n'est opposable à l'administration que si l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité ou, pour l'impôt de solidarité sur la fortune des redevables mentionnés au même 2 du I de l'article 885 W, par la réponse du redevable à la demande de l'administration prévue au a de l'article L. 23 A du présent livre, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures.

      Pour les redevables de l'impôt de solidarité sur la fortune mentionnés audit 2, lorsque les obligations déclaratives incombant au redevable en application des articles 1649 A et 1649 AA du même code n'ont pas été respectées par le redevable, le délai prévu au premier alinéa du présent article n'est pas non plus opposable à l'administration pour les biens ou droits afférents aux obligations déclaratives qui n'ont pas été respectées.


      Loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 art 1 III : les dispositions du présent article s'appliquent à l'impôt de solidarité sur la fortune dû à compter de l'année 2012.

    • Article L181

      Version en vigueur depuis le 22/08/2007Version en vigueur depuis le 22 août 2007

      Modifié par Loi n°2007-1223 du 21 août 2007 - art. 12 (V)

      Lorsqu'une succession n'a pas été déclarée ou lorsque des biens n'ont pas été mentionnés dans une déclaration de succession, le délai de reprise prévu à l'article L. 180 est décompté à partir du jour, soit de la publicité d'un acte soumis à la formalité fusionnée et qui mentionne exactement la date et le lieu du décès ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des héritiers et autres ayants droit, soit de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration portant les mêmes mentions. En aucun cas il ne peut en résulter une prolongation du délai fixé par l'article L. 186.

      Le délai de reprise ainsi déterminé ne concerne que les droits d'enregistrement exigibles sur des biens, sommes ou valeurs expressément mentionnés dans l'écrit ou la déclaration comme dépendant de la succession.



      Ces dispositions s'appliquent aux procédures de contrôle engagées à compter du 1er juin 2008.

    • Article L181 A

      Version en vigueur depuis le 31/07/2011Version en vigueur depuis le 31 juillet 2011

      Création LOI n°2011-900 du 29 juillet 2011 - art. 9 (V)

      Lorsque le donataire opte pour la déclaration ou l'enregistrement du don manuel dans le délai d'un mois suivant le décès du donateur, prévus à l'article 635 A du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la sixième année suivant le décès du donateur.

    • Article L181 B

      Version en vigueur du 31/07/2011 au 17/08/2012Version en vigueur du 31 juillet 2011 au 17 août 2012

      Modifié par LOI n° 2011-900 du 29 juillet 2011 - art. 7 (V)

      La valeur des biens faisant l'objet des donations antérieures ajoutée à la valeur des biens compris dans une donation ou une déclaration de succession en vertu du deuxième alinéa de l'article 784 du code général des impôts peut, pour l'application de ce même alinéa seulement, être rectifiée.

    • Article L182

      Version en vigueur du 28/12/2007 au 01/01/2024Version en vigueur du 28 décembre 2007 au 01 janvier 2024

      Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 166 (V)
      Modifié par LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 11

      En ce qui concerne la taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du code général des impôts, le droit de reprise de l'administration s'exerce dans le délai fixé par l'article L. 176 pour les taxes sur le chiffre d'affaires.

    • Article L183

      Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982

      Pour le calcul du délai de prescription des droits et des peines encourues, la date des actes sous signature privée n'est opposable à l'administration que si elle est certaine, notamment en raison du décès de l'une des personnes qui ont signé l'acte.