Livre des procédures fiscales

Version en vigueur au 21/07/1992Version en vigueur au 21 juillet 1992

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  • Article A85-1

    Version en vigueur du 20/07/1984 au 05/01/1993Version en vigueur du 20 juillet 1984 au 05 janvier 1993

    Les directeurs, entrepreneurs, propriétaires d'établissements mentionnés à l'article 1563, deuxième alinéa, du code général des impôts, dans lesquels il est d'usage de consommer mais pour lesquels soit il n'est pas exigé de prix d'entrée, soit le prix d'entrée est inférieur au montant de la première consommation, sont tenus de présenter leurs registres de comptabilité ou leurs livres à la première demande des agents des impôts chargés de percevoir l'impôt sur les spectacles. Ils doivent justifier toutes les inscriptions portées sur ces documents ainsi que, d'une manière générale, toutes les opérations effectuées.