Livre des procédures fiscales

Version en vigueur au 01/01/1982Version en vigueur au 01 janvier 1982

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  • Article R*199-1

    Version en vigueur du 01/01/1982 au 24/07/1984Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 24 juillet 1984

    L'action peut être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, et si le contribuable n'a pas reçu la décision de l'administration, dans le délai de six mois suivant la date de présentation de sa réclamation.

    L'administration peut soumettre d'office au tribunal la réclamation présentée par un contribuable. Elle doit en informer ce dernier.

  • Article R*200-1

    Version en vigueur du 01/01/1982 au 30/12/1983Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 30 décembre 1983

    Les affaires portées devant le tribunal administratif sont jugées conformément au code des tribunaux administratifs, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre.

    Toutefois, les affaires relatives aux impôts sur les revenus et taxes accessoires ainsi qu'aux amendes fiscales correspondantes sont jugées en séances non publiques.

    Un conseiller ne peut siéger au tribunal administratif dans le jugement d'un litige portant sur une imposition dont il a eu à apprécier la base comme président de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires.

  • Article R*200-2

    Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/10/1985Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 octobre 1985

    Les requêtes sont adressées au greffe du tribunal administratif où elles sont enregistrées. Un accusé de réception est délivré aux personnes qui en font la demande.

    Elles doivent être signées de leur auteur et accompagnées de deux copies ou, éventuellement, d'un nombre de copies égal à celui des parties ayant un intérêt distinct, plus une.

    Lorsque les requêtes sont introduites au nom d'un contribuable par un mandataire, les dispositions de l'article R. 197-4 sont applicables.

    Elles doivent contenir explicitement l'exposé sommaire des faits et moyens, les conclusions, les nom et demeure du demandeur et être accompagnées, lorsqu'elles font suite à une décision de l'administration, de l'avis de notification de la décision contestée.

    Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration. Mais, dans la limite du dégrèvement ou de la restitution primitivement sollicités, il peut faire valoir toutes conclusions nouvelles à condition de les formuler explicitement dans sa demande introductive d'instance.

    A l'exception du défaut de signature de la réclamation initiale, les vices de forme prévus à l'article R. 197-3 peuvent, lorsqu'ils ont motivé le rejet d'une réclamation par l'administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif.

  • Article R*200-8

    Version en vigueur du 01/01/1982 au 24/07/1984Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 24 juillet 1984

    Les dispositions des articles R. 117 à R. 136 du code des tribunaux administratifs relatifs aux expertises sont applicables en matière fiscale sous réserve des dispositions particulières des articles R. 200-9 à R. 200-13.

  • Article R*200-18

    Version en vigueur du 01/01/1982 au 10/05/1988Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 10 mai 1988

    Le ministre chargé des finances peut faire appel des jugements des tribunaux administratifs rendus en matière fiscale.

    Le service de l'administration des impôts qui a suivi l'affaire dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification pour transmettre le jugement et le dossier au ministre.

    Le délai imparti pour saisir le Conseil d'Etat court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu au deuxième alinéa ou de la date de la signification faite au ministre.

    Dans tous les cas, l'administration des impôts dispose, pour procéder à l'examen des recours et à des compléments d'instruction s'il y a lieu, d'un délai de quatre mois qui peut être exceptionnellement prolongé, sur demande motivée de l'administration.

    Le délai de quatre mois peut être réduit par le Conseil d'Etat, si le demandeur n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté.

    Si c'est la partie défenderesse, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans le recours.

  • Article R*202-4

    Version en vigueur du 01/01/1982 au 30/12/1983Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 30 décembre 1983

    L'expertise est faite par un seul expert. Toutefois, si le tribunal l'estime nécessaire ou si l'une des parties le demande, l'expertise est confiée à trois experts ; l'un d'eux est choisi par le tribunal et chacun des autres par l'une des parties.

    Le jugement qui ordonne l'expertise et désigne le ou les experts fixe leur mission ainsi que le délai dans lequel ils sont tenus de déposer leur rapport au secrétariat-greffe.

    S'il y a plusieurs experts, ils procèdent ensemble à la visite des lieux et dressent un seul rapport. Dans le cas où ils sont d'avis différents, le rapport indique l'opinion de chacun d'eux et les motifs à l'appui.

    Le secrétaire-greffier informe les parties, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, du dépôt du rapport au greffe. Les conclusions du contribuable et de l'administration sur ce rapport sont formulées par mémoires respectivement signifiés dans les deux mois qui suivent cette notification.

    A l'expiration de ce délai, le tribunal statue en audience publique.