Article R*172 B-1
Version en vigueur du 01/01/1982 au 30/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 30 mai 2014
Le droit de reprise fixé par l'article L. 176 en matière de taxes sur le chiffre d'affaires s'applique au prélèvement mentionné à l'article L. 172 B.
En conséquence de l'article 20-XX [3°] de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013, cet article devient sans objet.
- Néant
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Article R*178-1
Version en vigueur du 18/08/1993 au 01/05/2026Version en vigueur du 18 août 1993 au 01 mai 2026
Abrogé par Décret n°2026-266 du 8 avril 2026 - art. 5
Modifié par Décret n°93-311 du 9 mars 1993 - art. 7 () JORF 11 mars 1993
Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (VT) JORF 31 décembre 1992En matière de contributions indirectes, l'administration des douanes et droits indirects n'est pas tenue de garder les registres des recettes plus de trois années au-delà de l'année courante.
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