Livre des procédures fiscales

Version en vigueur au 21/07/2013Version en vigueur au 21 juillet 2013

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  • Article L284

    Version en vigueur depuis le 31/03/2000Version en vigueur depuis le 31 mars 2000

    Modifié par Loi n°99-944 du 15 novembre 1999 - art. 4 (V) JORF 16 novembre 1999

    Sauf disposition contraire, les règles de procédure fiscale ne s'appliquent qu'aux formalités accomplies après leur date d'entrée en vigueur, quelle que soit la date de la mise en recouvrement des impositions.



    Ces dispositions s'appliquent aux formalités accomplies avant la publication de la loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992.

  • Article L286

    Version en vigueur du 07/06/2013 au 13/06/2016Version en vigueur du 07 juin 2013 au 13 juin 2016

    Modifié par Décret n°2013-464 du 3 juin 2013 - art. 1

    Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d'une autorité administrative peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi de correspondance, le cachet apposé par les prestataires de services postaux autorisés au titre de l'article L. 3 du code des postes et des communications électroniques faisant foi, ou d'un envoi par voie électronique, auquel cas fait foi la date figurant sur l'accusé de réception ou, le cas échéant, sur l'accusé d'enregistrement adressé à l'usager par la même voie conformément aux dispositions du II de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives.

    Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

  • Article L286 A

    Version en vigueur depuis le 31/03/2000Version en vigueur depuis le 31 mars 2000

    Création Loi n°99-944 du 15 novembre 1999 - art. 4 (V) JORF 16 novembre 1999

    Les règles de contrôle de l'impôt sur le revenu et des impôts directs locaux, prévues par le présent livre pour les contribuables mentionnés au deuxième alinéa du 1 de l'article 6 du code général des impôts, s'appliquent aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité qui font l'objet d'une imposition commune.