Article L284
Version en vigueur depuis le 31/03/2000Version en vigueur depuis le 31 mars 2000
Modifié par Loi n°99-944 du 15 novembre 1999 - art. 4 (V) JORF 16 novembre 1999
Sauf disposition contraire, les règles de procédure fiscale ne s'appliquent qu'aux formalités accomplies après leur date d'entrée en vigueur, quelle que soit la date de la mise en recouvrement des impositions.
Ces dispositions s'appliquent aux formalités accomplies avant la publication de la loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992.Article L285
Version en vigueur depuis le 31/03/2000Version en vigueur depuis le 31 mars 2000
Modifié par Loi n°99-944 du 15 novembre 1999 - art. 4 (V) JORF 16 novembre 1999
Pour l'application du présent livre, la société par actions simplifiée est assimilée à une société anonyme.
Article L286
Version en vigueur du 31/03/2001 au 07/06/2013Version en vigueur du 31 mars 2001 au 07 juin 2013
Modifié par Loi 2000-321 2000-04-12 art. 16 JORF 13 avril 2000
Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d'une autorité administrative peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi postal, le cachet de la poste faisant foi, ou d'un procédé télématique ou informatique homologué permettant de certifier la date d'envoi.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L286 A
Version en vigueur depuis le 31/03/2000Version en vigueur depuis le 31 mars 2000
Créé par Loi n°99-944 du 15 novembre 1999 - art. 4 (V) JORF 16 novembre 1999
Les règles de contrôle de l'impôt sur le revenu et des impôts directs locaux, prévues par le présent livre pour les contribuables mentionnés au deuxième alinéa du 1 de l'article 6 du code général des impôts, s'appliquent aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité qui font l'objet d'une imposition commune.