Livre des procédures fiscales

Version en vigueur au 21/01/2012Version en vigueur au 21 janvier 2012

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      • Article A208-1

        Version en vigueur depuis le 13/01/1990Version en vigueur depuis le 13 janvier 1990

        Modifié par Arrêté 1990-01-05 art. 1 JORF 13 janvier 1990

        Lorsqu'une réclamation contentieuse est admise en totalité ou en partie, la limite prévue au 2° de l'article R. 208-4 dans laquelle est remboursée au réclamant la rémunération demandée par la caution est, en taux annuel, de 2 % de l'impôt garanti. Elle est calculée en fonction du temps effectivement écoulé de la constitution à la mainlevée de la caution.

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        • Article A225 A-1

          Version en vigueur du 20/07/1984 au 30/05/2014Version en vigueur du 20 juillet 1984 au 30 mai 2014

          Les procès-verbaux constatant les infractions mentionnées à l'article L. 225 A peuvent être établis par les agents des impôts, par les agents des douanes, ainsi que par les agents de la direction générale de la concurrence et de la consommation qui ont prêté le serment requis des agents des administrations financières pour l'exercice de leurs fonctions.

          Les procès-verbaux sont rédigés à la requête du directeur général des impôts.

      • Article A228-1

        Version en vigueur du 24/10/2011 au 13/04/2013Version en vigueur du 24 octobre 2011 au 13 avril 2013

        Modifié par Arrêté du 10 octobre 2011 - art. 1

        Les autorités bénéficiaires de la délégation de signature du ministre chargé du budget pour saisir la commission des infractions fiscales prévue à l'article R. * 228-1 sont le directeur général des finances publiques, l'adjoint au directeur général chargé de la fiscalité, le chef du service du contrôle fiscal et le chef du bureau des affaires fiscales et pénales.

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