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Article A26-1
Version en vigueur depuis le 05/01/1993Version en vigueur depuis le 05 janvier 1993
Chez les organisateurs et entrepreneurs de spectacles, l'intervention des agents du service des douanes et droits indirects peut avoir lieu, même de nuit, aux heures d'ouverture au public, les agents ayant spécialement libre accès dans la salle ou l'enceinte pour toutes les vérifications utiles.
Les agents des impôts peuvent également intervenir, dans les conditions fixées au premier alinéa, pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article 290 quater du code général des impôts.
Article A26-2
Version en vigueur depuis le 05/01/1993Version en vigueur depuis le 05 janvier 1993
Modifié par Arrêté 1993-01-04 art. 2 JORF 5 janvier 1993
Lors des opérations de surveillance, les organisateurs et entrepreneurs de spectacles doivent réserver aux agents du service des douanes et droits indirects une place au contrôle et un bureau doit être mis à leur disposition pour l'arrêté des comptes.
Les organisateurs et entrepreneurs de spectacles doivent également réserver aux agents de l'administration des impôts une place au contrôle et un bureau pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article 290 quater du code général des impôts ;
Les agents établissent, d'après les coupons de contrôle, et d'après les souches de carnets, un relevé récapitulatif des entrées. Ils procèdent à tous rapprochements utiles avec les billets, invitations, au vu desquels les places gratuites ou à prix réduit sont accordées, les feuilles de location ou d'abonnement, les bordereaux des guichets de vente et le plan sur lequel sont marquées les places occupées.
Article A26-3
Version en vigueur depuis le 05/01/1993Version en vigueur depuis le 05 janvier 1993
Modifié par Arrêté 1993-01-04 art. 4 JORF 5 janvier 1993
Dans les cercles où sont pratiqués les jeux de hasard, l'intervention des agents du service des douanes et des droits indirects spécialement désignés à cet effet par l'administration peut avoir lieu à toute heure du jour et de la nuit, et dans les autres cercles ou maisons de jeux pendant tout le temps où ils sont ouverts à leurs membres ou à leur clientèle.
Les agents qualifiés du ministère de l'intérieur jouissent des mêmes droits.
Article A26-4
Version en vigueur depuis le 05/01/1993Version en vigueur depuis le 05 janvier 1993
Modifié par Arrêté 1993-01-04 art. 3 JORF 5 janvier 1993
Modifié par Modifications directes incorporées dans l'édition du 18 août 1993Les agents du service des douanes et droits indirects peuvent pendant leur intervention dans les cercles assister aux jeux, au comptage des cagnottes, prendre connaissance sur place de toutes pièces et de tous documents relatifs au fonctionnement du cercle ou de la maison de jeux et procéder au contrôle des pourboires encaissés dans l'établissement. Les cercles et maisons de jeux sont tenus de présenter à toute demande les carnets d'enregistrement des cagnottes dont ils sont détenteurs.
Les agents de service des douanes et droits indirects peuvent également, pour une ou plusieurs tables de jeux, demander le remplacement du croupier et faire procéder simultanément à un relevé intermédiaire du montant de la cagnotte et à un contrôle du produit de la caisse des pourboires.
Les agents qualifiés du ministre de l'intérieur jouissent des mêmes droits.
Les contrôles doivent être effectués de façon à n'occasionner qu'un minimum de gêne pour les joueurs.
Article A27-1
Version en vigueur depuis le 05/01/1993Version en vigueur depuis le 05 janvier 1993
Modifié par Arrêté 1993-01-04 art. 3 JORF 5 janvier 1993
Dans le département de la Réunion, l'intervention des agents du service des douanes et droits indirects dans les fabriques de sucre ne peut avoir lieu que dans les intervalles de temps ci-après :
- pendant les mois de janvier, février, novembre et décembre, depuis 5 heures du matin jusqu'à 8 heures du soir ;
- pendant les mois de mars, avril, septembre et octobre depuis 6 heures du matin jusqu'à 7 heures du soir ;
- pendant les mois de mai, juin, juillet et août, depuis 7 heures du matin jusqu'à 6 heures du soir.
Article A37-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007
Modifié par Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 139 (V) JORF 31 décembre 2006
Les agents de l'administration des impôts peuvent vérifier l'exactitude des indications contenues dans les états ou dans tous autres documents établis en vue du paiement des droits de timbre :
1° Au siège des sociétés par actions autorisées à payer sur états le droit de timbre de dimension afférent aux pouvoirs destinés à la représentation de leurs actionnaires aux assemblées générales ;
2° Chez les redevables autorisés à payer sur états le droit de timbre de dimension exigible sur les écrits autres que les bulletins de souscription d'actions et que les pouvoirs de représentation aux assemblées générales des membres des sociétés par actions ;
3° (Alinéa devenu sans objet) ;
4° (Alinéa devenu sans objet) ;
5° Au siège de l'établissement principal ainsi que dans les établissements annexes, agences ou succursales des commerçants, industriels et entrepreneurs de spectacles autorisés à payer sur états le droit de timbre des quittances ;
6°, 7° et 8° (Alinéas devenus sans objet).
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Article A47 A-1
Version en vigueur du 11/01/2008 au 03/04/2008Version en vigueur du 11 janvier 2008 au 03 avril 2008
I. - Les copies mentionnées au I de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales et aux b et c du II de ce même article présentent des fichiers à plat, à organisation séquentielle et structure zonée remplissant les critères suivants :
1° Les enregistrements sont séparés par le caractère de contrôle Retour chariot et/ou Fin de ligne ;
2° Ils peuvent être de type mono ou multistructures ;
3° La longueur des enregistrements peut être fixe ou variable, avec ou sans séparateur de zone ;
4° Le caractère séparateur de zone éventuellement utilisé est unique et non équivoque dans chaque fichier.
II. - Chaque fichier remis est obligatoirement accompagné d'une description, qui précise :
1° Le nom, la nature et la signification de chaque zone ;
2° La signification des codes utilisés comme valeurs de zone ;
3° Toutes les informations techniques nécessaires au traitement des fichiers, et notamment le jeu de caractères utilisé, le type de structure, la longueur des enregistrements, les caractères séparateur de zone et séparateur d'enregistrement.
III. - Le codage des informations doit être conforme aux spécifications suivantes :
1° Les caractères utilisés appartiennent à l'un des jeux de caractères ASCII, norme ISO 8859-15 ou EBCDIC ;
2° Les valeurs numériques sont exprimées en mode caractère et en base décimale, cadrées à droite et complétées à gauche par des zéros pour les zones de longueur fixe. Le signe est indiqué par le premier caractère à partir de la gauche. La virgule sépare la fraction entière de la partie décimale. Aucun séparateur de millier n'est accepté ;
3° Les zones alphanumériques sont cadrées à gauche et complétées à droite par des espaces ;
4° Les dates sont exprimées au format AAAAMMJJ sans séparateur. Les heures sont exprimées au format HH:MM:SS.
IV. - En accord avec le service vérificateur, d'autres solutions d'échange peuvent être retenues dans la mesure où elles sont de nature à faciliter le traitement des données transmises.
V. - Les copies de fichiers sont remises sur des disques optiques de type CD ou DVD non réinscriptibles, clôturés de telle sorte qu'ils ne puissent plus recevoir de données et utilisant le système de fichiers UDF et/ou ISO 9660.
En accord avec le service vérificateur, d'autre supports pourront être utilisés.
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Article A85-1
Version en vigueur du 11/04/1997 au 06/06/2015Version en vigueur du 11 avril 1997 au 06 juin 2015
Périmé par ARRÊTÉ du 3 juin 2015 - art. 1
Modifié par Loi n°96-1182 du 30 décembre 1996 - art. 41 (V) JORF 31 décembre 1996Les directeurs, entrepreneurs, propriétaires d'établissements mentionnés à l'article 1563, troisième alinéa, du code général des impôts, dans lesquels il est d'usage de consommer mais pour lesquels soit il n'est pas exigé de prix d'entrée, soit le prix d'entrée est inférieur au montant de la première consommation, sont tenus de présenter leurs registres de comptabilité ou leurs livres à la première demande des agents du service des douanes et droits indirects chargés de percevoir l'impôt sur les spectacles. Ils doivent justifier toutes les inscriptions portées sur ces documents ainsi que, d'une manière générale, toutes les opérations effectuées.
Modification effectuée en conséquence de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014, article 21-I (3°)). Cet article devient sans objet.
Article A97-1
Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982
Le relevé individuel récapitulatif établi conformément à l'article L. 97 doit indiquer :
a) la désignation et le siège de la caisse de sécurité sociale ou de la société ou union de sociétés de secours mutuels fonctionnant comme organismes d'assurances sociales agricoles ;
b) les nom, prénoms, adresse et qualité du praticien ;
c) pour chaque feuille de maladie ou de soins reçus au cours de l'année, soit le numéro matricule de l'assuré, soit le numéro de référence de la feuille de décompte, le mois au cours duquel ont été réglés les honoraires, le montant des honoraires bruts, frais de déplacement compris, portés obligatoirement par le praticien sur cette feuille, et le montant des honoraires remboursés par la caisse à l'assuré.
Les relevés individuels sont remplis au fur et à mesure de la réception des feuilles de maladie ou de soins par la caisse ou par la société. Ils sont arrêtés au 31 décembre de chaque année et totalisés.
Ils doivent parvenir, sous bordereau, à la direction des services fiscaux, avant le 1er mars de l'année suivante.
Lorsque les feuilles de soins n'ont pas été signées par le praticien dans l'année de leur réception par la caisse ou la société, elles font l'objet d'un relevé complémentaire qui doit être envoyé au service des impôts avant le 30 avril de l'année suivante.
Les caisses conservent une copie des bordereaux désignés aux alinéas précédents et sur lesquels doit être mentionné le total de chaque relevé.
Article A97-2
Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982
En vue de la vérification des relevés individuels, les agents de l'administration des impôts peuvent obtenir la communication, au siège de la caisse ou de la société, des feuilles de maladie, de soins et de prothèse, à l'exclusion des ordonnances médicales, ayant servi à l'établissement de ces relevés.
Article A97-3
Version en vigueur depuis le 01/01/1982Version en vigueur depuis le 01 janvier 1982
Les directeurs de laboratoires d'analyses médicales sont tenus de mentionner sur la feuille de maladie ou sur tout autre document en tenant lieu, outre la désignation du laboratoire, le nom et l'adresse du malade, la date portée sur le registre spécial prévu à l'article 3-1° de l'arrêté du 9 juin 1966, les coefficients exprimés en " B " des différents examens pratiqués, y compris, éventuellement, les suppléments pour service d'urgence fixés à l'article 1er, deuxième alinéa, de l'arrêté précité et qui doivent être précédés de la mention " Supplément " ainsi que, le cas échéant, la somme totale payée.
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