Code général des impôts

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

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    • Article 223 WF

      Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026

      Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 104 (V)

      I. - Les entités constitutives de groupes d'entreprises multinationales ou de groupes nationaux mentionnées au premier alinéa de l'article 223 VL et situées en France en application des articles 223 VM à 223 VM sexies sont redevables d'un impôt national complémentaire.

      Les entités d'investissement dont les titres font l'objet d'une admission aux négociations sur un marché réglementé d'instruments financiers, défini à l'article L. 421-1 du code monétaire et financier, français, européen ou étranger, sont exonérées de l'impôt national complémentaire.

      II. - L'impôt national complémentaire est assis sur le bénéfice excédentaire réalisé par le groupe mentionné au I du présent article. Il est déterminé conformément aux sections III, IV, VI et VII du présent chapitre.

      Au titre de l'exercice de transition et des exercices suivants, l'impôt national complémentaire est déterminé conformément à la sous-section 1 de la section IX du présent chapitre. Pour l'application du présent article, est entendu par exercice de transition le premier exercice au titre duquel un groupe d'entreprises multinationales ou un groupe national entre pour la première fois dans le champ d'application de l'impôt national complémentaire mentionné au I.

      III. - Le taux de l'impôt national complémentaire est déterminé selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 223 WB bis.

      IV. - L'impôt national complémentaire est dû par les entités constitutives dont le taux effectif d'imposition individuel est inférieur au taux minimum d'imposition.

      Le taux effectif d'imposition individuel d'une entité constitutive est égal au rapport entre le montant corrigé des impôts couverts et le résultat qualifié de cette entité.

      L'impôt national complémentaire affecté à une entité constitutive au titre d'un exercice est égal au produit de l'impôt national complémentaire du groupe par le rapport entre l'impôt complémentaire calculé individuellement par cette entité et la somme des impôts complémentaires calculés individuellement par chacune des entités.

      Lorsqu'aucun impôt national complémentaire n'est affecté à une entité du groupe ou du sous-groupe en application des trois premiers alinéas du présent IV, l'impôt national complémentaire est affecté dans les conditions prévues à l'article 223 WB ter.

      IV bis. - Par dérogation au IV du présent article, pour l'impôt national complémentaire dû en raison de la sous-imposition des entités d'investissement et des entités d'investissement d'assurance mentionnées à l'article 223 WT ainsi que des véhicules de titrisation, le groupe d'entreprises multinationales ou le groupe national désigne comme redevable une autre entité constitutive membre du même groupe, située en France et qui n'est elle-même ni une entité d'investissement, ni une entité d'investissement d'assurance, ni un véhicule de titrisation.

      A défaut de désignation d'une entité redevable dans les conditions prévues au premier alinéa du présent IV bis, le redevable de l'impôt national complémentaire ainsi dû est l'entité constitutive située en France, autre qu'une entité d'investissement, une entité d'investissement d'assurance ou un véhicule de titrisation, qui a déclaré le bénéfice qualifié le plus élevé au titre de l'exercice considéré.

      Les entités d'investissement et les entités d'investissement d'assurance mentionnées à l'article 223 WT ainsi que les véhicules de titrisation sont exonérés de l'impôt national complémentaire si aucune entité constitutive du groupe autre qu'une entité d'investissement, qu'une entité d'investissement d'assurance ou qu'un véhicule de titrisation n'est située en France.

      V. - Lorsqu'un impôt complémentaire additionnel est appliqué conformément à la sous-section 3 de la section IV à des entités constitutives mentionnées au I du présent article, cet impôt est dû par chaque entité constitutive pour la part qui lui revient conformément aux règles d'affectation prévues au IV du présent article . Cet impôt est considéré comme un impôt national complémentaire pour l'application de l'article 223 WH bis et du premier alinéa de l'article 223 WB bis.

      VI. - Les coentreprises et leurs filiales au sens de l'article 223 WO sont redevables de l'impôt national complémentaire comme s'il s'agissait d'entités constitutives d'un groupe d'entreprises multinationales ou d'un groupe national distinct. L'impôt national complémentaire est déterminé dans les conditions prévues à l'article 223 WO ter.

      L'impôt national complémentaire déterminé pour le groupe formé par une coentreprise et ses filiales est dû par cette coentreprise et ces filiales, pour la part qui leur est affectée conformément aux règles prévues au IV du présent article.


      Conformément au premier alinéa II de l’article 104 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du b du 2° du G du I dudit article, s'appliquent aux exercices clos à compter du lendemain de la publication de ladite loi.

      Conformément au deuxième alinéa du II de l’article 104 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du a du 2° et du 3° du G dudit article, s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

    • Article 223 WF bis

      Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026

      Création LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 105 (V)

      I. - Par dérogation aux II et III de l'article 223 WF, sont exclus du calcul du montant corrigé des impôts couverts d'une entité constitutive pris en compte pour la détermination de l'impôt national complémentaire :

      1° Les montants d'impôts couverts, comptabilisés dans les états financiers de l'entité, qui sont réaffectés en application des articles 223 VW, 223 VW ter, 223 VW quater et 223 VW quinquies ;

      2° La charge d'impôts différés, comptabilisée dans les états financiers de l'entité, qui est réaffectée en application du I de l'article 223 VW nonies et qui se rapporte à ces impôts couverts.

      II. - Par dérogation aux II et III de l'article 223 WF, le montant des impôts couverts et la charge d'impôts différés affectés à un établissement stable, à une société étrangère contrôlée, à une entité hybride ou à l'entité distributrice situés en France, en application des articles 223 VW, 223 VW ter, 223 VW quater et 223 VW quinquies, ne sont pas pris en compte pour le calcul du montant corrigé des impôts couverts de ces entités pour la détermination de l'impôt national complémentaire.


      Conformément au A du II de l’article 105 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du F du I dudit article, s'appliquent aux exercices clos à compter du lendemain de la publication de ladite loi.

    • Article 223 WG

      Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

      Création LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 33 (V)

      Sont redevables de l'impôt complémentaire au titre de la règle d'inclusion du revenu, lorsqu'elles sont situées en France :

      1° L'entité mère ultime d'un groupe d'entreprises multinationales, à raison des entités constitutives du groupe, y compris cette même entité mère ultime, faiblement imposées et situées en France, dans un autre Etat ou territoire ou apatrides ;

      2° L'entité mère ultime d'un groupe national à raison des entités constitutives du groupe, y compris cette même entité mère ultime, faiblement imposées et situées en France ;

      3° L'entité mère intermédiaire détenue par une entité mère ultime située dans un autre Etat ou territoire, à raison des entités constitutives du groupe qu'elle détient au sens du 16° de l'article 223 VK, y compris cette même entité mère intermédiaire, faiblement imposées et situées en France, dans un autre Etat ou territoire ou apatrides, sous réserve que :

      a) L'entité mère ultime située dans un autre Etat ou territoire ne soit pas soumise à une règle d'inclusion du revenu qualifiée au titre de l'exercice ;

      b) Et qu'une autre entité mère intermédiaire qui détient, directement ou indirectement, une participation conférant le contrôle dans l'entité mère intermédiaire mentionnée au premier alinéa du présent 3° ne soit pas soumise à une règle d'inclusion du revenu qualifiée au titre de l'exercice ;

      4° L'entité mère intermédiaire détenue par une entité mère ultime exclue au sens de l'article 223 VL bis, à raison des entités constitutives du groupe qu'elle détient, au sens du 16° de l'article 223 VK, y compris cette même entité mère intermédiaire, faiblement imposées et situées en France, dans un autre Etat ou territoire ou apatrides.

      Le premier alinéa du présent 4° ne s'applique pas lorsqu'une autre entité mère intermédiaire qui détient, directement ou indirectement, une participation conférant le contrôle dans l'entité mère intermédiaire mentionnée au même premier alinéa est soumise à une règle d'inclusion des revenus qualifiée au titre de l'exercice ;

      5° L'entité mère partiellement détenue, à raison des entités constitutives du groupe qu'elle détient, au sens du 17° de l'article 223 VK, y compris cette même entité mère partiellement détenue, faiblement imposées et situées en France, dans un autre Etat ou territoire ou apatrides.

      Le premier alinéa du présent 5° ne s'applique pas lorsque les titres conférant le contrôle de l'entité mère partiellement détenue sont intégralement détenus, directement ou indirectement, par une autre entité mère partiellement détenue soumise à une règle d'inclusion des revenus qualifiée au titre de l'exercice.


      Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

    • Article 223 WH

      Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

      Création LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 33 (V)

      Au titre d'un exercice, l'impôt complémentaire déterminé sur le fondement de la règle d'inclusion du revenu dû par une entité mère, en application de l'article 223 WG, comprend :

      1° Le montant total de l'impôt complémentaire calculé pour elle-même ;

      2° Et la part de l'impôt complémentaire dû à raison d'une entité constitutive faiblement imposée.


      Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

    • Article 223 WH bis

      Version en vigueur depuis le 16/02/2025Version en vigueur depuis le 16 février 2025

      Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 53 (V)

      I.-Le montant de l'imposition minimale dont est redevable, selon la règle d'inclusion du revenu, une entité mère d'un groupe d'entreprises multinationales ou d'un groupe national est diminué à concurrence du montant de l'impôt national complémentaire qualifié dû par celle-ci et par les entités constitutives de son groupe au titre d'un même exercice.

      II.-Toutefois, aucun impôt complémentaire n'est dû sur le fondement de la règle d'inclusion du revenu au titre des entités constitutives situées dans cet Etat ou ce territoire lorsque l'impôt national complémentaire qualifié dû dans cet Etat ou ce territoire remplit cumulativement les conditions suivantes :

      1° Les règles relatives à l'impôt national complémentaire qualifié dû dans l'Etat ou le territoire concerné prévoient, pour la détermination de cet impôt, le recours exclusif soit à la norme de comptabilité financière utilisée pour la préparation des états financiers consolidés de l'entité mère ultime ou, le cas échéant, à des principes analogues à ceux prévus au II de l'article 223 VN, soit à une norme locale de comptabilité financière, lorsque toutes les entités constitutives situées dans cet Etat ou ce territoire établissent leurs états financiers en application de cette norme, que les dates d'ouverture et de clôture de leur exercice sont identiques à celles de l'exercice pour lequel l'entité mère ultime du groupe établit les états financiers consolidés et :

      a) Lorsqu'elles sont tenues d'établir ou d'utiliser ces états financiers en application de la législation applicable en matière commerciale ou fiscale dans l'Etat ou le territoire concerné ;

      b) Ou lorsque la fiabilité et la sincérité de ces états financiers ont été attestées dans le cadre d'un audit externe.

      Pour l'application du présent 1°, une norme locale de comptabilité financière est une norme de comptabilité financière qualifiée ou agrée, sous réserve que les états financiers soient retraités afin de corriger les écarts significatifs conformément à l'article 223 VN, dont l'application est autorisée ou requise au sein de l'Etat ou le territoire concerné ;

      2° L'impôt national complémentaire qualifié dû dans cet Etat ou ce territoire est calculé dans les mêmes conditions que celles prévues aux sections III, IV, VI et VII du présent chapitre ;

      3° L'impôt national complémentaire qualifié appliqué dans cet Etat ou ce territoire est intégré au processus d'évaluation par les pairs mis en œuvre par le cadre inclusif de l'Organisation de coopération et de développement économiques.

      III.-Le montant de l'impôt national complémentaire qualifié non acquitté au cours des quatre exercices suivant celui au cours duquel il est dû est ajouté à l'impôt complémentaire déterminé selon la règle d'inclusion du revenu ou selon la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés prévue à la sous-section 3 de la présente section.


      Conformément au II de l'article 53 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, le A du I de l'article précité s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2024.

    • Article 223 WH ter

      Version en vigueur depuis le 16/02/2025Version en vigueur depuis le 16 février 2025

      Modifié par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 53 (V)

      I.-En présence d'autres détenteurs de participations, le montant dû en application du 2° de l'article 223 WH est égal au produit de l'impôt complémentaire de l'entité constitutive faiblement imposée, établi conformément à l'article 223 WB bis, par le ratio d'inclusion de l'entité mère à son égard.

      II.-Le ratio d'inclusion de l'entité mère correspond au rapport entre, d'une part, le bénéfice qualifié de l'entité constitutive minoré de la part de ce bénéfice attribuable aux participations des autres détenteurs dans cette entité constitutive et, d'autre part, le bénéfice qualifié de cette même entité constitutive.

      Par dérogation au premier alinéa du présent II, le ratio d'inclusion de l'entité mère à l'égard d'une entité constitutive, qui est une entité d'investissement ou une entité d'investissement d'assurance dont la part de résultat qualifié est déterminée dans les conditions prévues à l'article 223 WT quinquies, est réputé être égal à 1.

      III.-La part du bénéfice qualifié attribuable aux participations des autres détenteurs correspond à la part qui leur aurait été attribuable en application de la norme de comptabilité financière utilisée pour l'établissement des états financiers consolidés de l'entité mère ultime dans l'hypothèse où auraient été cumulativement remplies les conditions suivantes :

      1° L'entité mère établit des états financiers consolidés conformément à la norme de comptabilité financière utilisée pour l'établissement des états financiers consolidés de l'entité mère ultime ;

      2° Le résultat net comptable de l'entité constitutive faiblement imposée est réputé égal à ce bénéfice qualifié ;

      3° L'entité mère détient une participation de contrôle dans l'entité constitutive faiblement imposée, de sorte que tous les produits et charges de cette entité sont consolidés ligne par ligne avec ceux de l'entité mère dans les états financiers établis conformément au 1° du présent III ;

      4° L'intégralité du bénéfice qualifié de l'entité faiblement imposée est attribuable à des transactions avec des personnes qui ne sont pas des entités du groupe ;

      5° Toutes les participations non détenues directement ou indirectement par l'entité mère sont détenues par des personnes autres que des entités du groupe.


      Conformément au II de l'article 53 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, le A du I de l'article précité s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2024.

    • Article 223 WI

      Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

      Création LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 33 (V)

      L'impôt complémentaire dû au titre d'un exercice sur le fondement de la règle d'inclusion du revenu par une entité mère située en France à raison d'une entité constitutive faiblement imposée qu'elle détient par l'intermédiaire d'une entité mère intermédiaire ou d'une entité mère partiellement détenue est réduit à concurrence du montant d'impôt complémentaire dû, sur le fondement de la même règle, par cette entité mère intermédiaire ou cette entité mère partiellement détenue à raison de cette même entité constitutive faiblement imposée.


      Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

    • Article 223 WJ

      Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026

      Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 105 (V)

      Sont redevables d'un impôt complémentaire, établi selon la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés et déterminé conformément à l'article 223 WK, les entités constitutives d'un groupe d'entreprises multinationales qui sont situées en France, à l'exception des entités d'investissement et des véhicules de titrisation, lorsque l'entité mère ultime de ce groupe est :

      1° Située dans un Etat ou territoire dont la législation ne prévoit pas l'application d'une règle d'inclusion du revenu qualifiée ;

      2° Ou située dans un Etat ou territoire à faible imposition et que cette même entité mère ultime et, le cas échéant, les entités constitutives de son groupe situées dans le même Etat ou territoire ne sont pas elles-mêmes soumises, pour ce qui les concerne, à une règle d'inclusion du revenu qualifiée dans cet Etat ou ce territoire ;

      3° Ou une entité exclue.


      Conformément au B du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, les dispositions relatives à l'impôt complémentaire établi selon la règle des bénéfices insuffisamment imposés mentionnée au présent article s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2024.

      Toutefois, les dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023 lorsqu'une ou plusieurs entités constitutives situées en France sont membres d'un groupe d'entreprises multinationales dont l'entité mère ultime est située dans un Etat ayant exercé l'option prévue à l'article 50 de la directive (UE) 2022/2523 du Conseil du 14 décembre 2022 visant à assurer un niveau minimum d'imposition mondial pour les groupes d'entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure dans l'Union.

      Conformément au A du II de l’article 105 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du G du I dudit article, s'appliquent aux exercices clos à compter du lendemain de la publication de ladite loi.

    • Article 223 WK

      Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

      Création LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 33 (V)

      I.-Le montant de l'impôt complémentaire dû en application de l'article 223 WJ est égal au produit du montant total de l'impôt complémentaire afférent aux bénéfices insuffisamment imposés du groupe calculé en application du II du présent article par le rapport déterminé dans les conditions prévues au III.

      II.-Le montant total de l'impôt complémentaire établi selon la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés est égal, au titre d'un exercice, à la somme de l'impôt complémentaire calculé pour chaque entité constitutive faiblement imposée du groupe d'entreprises multinationales au titre de cet exercice, déterminé dans les conditions prévues aux articles 223 WB à 223 WB quinquies.

      Toutefois, pour l'application du présent article, l'impôt complémentaire calculé pour une entité constitutive faiblement imposée du groupe est :

      1° Nul lorsque toutes les participations de l'entité mère ultime dans cette entité constitutive sont détenues, directement ou indirectement, par une ou plusieurs entités mères qui sont tenues d'appliquer, dans l'Etat ou le territoire où elles sont situées, une règle d'inclusion du revenu qualifiée ;

      2° Diminué, lorsque le 1° du présent II ne trouve pas à s'appliquer, de la fraction attribuable à l'entité mère soumise dans son Etat ou territoire de résidence à une règle d'inclusion du revenu qualifiée.

      III.-Le rapport mentionné au I est déterminé, au titre de chaque exercice et pour chaque groupe d'entreprises multinationales, sous réserve des articles 223 WK bis et 223 WK ter, en additionnant les montants suivants :

      1° La moitié du rapport entre, au numérateur, le nombre total d'employés en équivalent temps plein, y compris les travailleurs indépendants et les travailleurs intérimaires mentionnés au 1° de l'article 223 W, de toutes les entités constitutives situées en France et, au dénominateur, le nombre total d'employés, déterminé dans les mêmes conditions, de toutes les entités constitutives du groupe situées dans des Etats ou territoires dont la législation prévoit, au titre de l'exercice, l'application d'une règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés qualifiée ;

      2° La moitié du rapport entre, au numérateur, la somme des valeurs nettes comptables des actifs corporels détenus par toutes les entités constitutives du groupe situées en France et, au dénominateur, la somme des valeurs nettes comptables des actifs corporels détenus par toutes les entités constitutives situées dans des Etats ou territoires dont la législation prévoit, au titre de l'exercice, l'application d'une règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés qualifiée.


      Conformément au B du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, les dispositions relatives à l'impôt complémentaire établi selon la règle des bénéfices insuffisamment imposés mentionnée au présent article s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2024.

      Toutefois, les dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023 lorsqu'une ou plusieurs entités constitutives situées en France sont membres d'un groupe d'entreprises multinationales dont l'entité mère ultime est située dans un Etat ayant exercé l'option prévue à l'article 50 de la directive (UE) 2022/2523 du Conseil du 14 décembre 2022 visant à assurer un niveau minimum d'imposition mondial pour les groupes d'entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure dans l'Union.

    • Article 223 WK bis

      Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026

      Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 105 (V)

      Pour l'application du III de l'article 223 WK et de l'article 223 WK quater, les actifs corporels et les employés sont pris en compte de la manière suivante :

      1° Dans le cas d'un établissement stable, il est tenu compte des actifs corporels ainsi que des employés dont les coûts salariaux sont comptabilisés dans ses états financiers conformément au paragraphe 4 de la sous-section 1 de la section III.

      Les employés et les actifs corporels attribués à l'Etat ou au territoire dans lequel est situé l'établissement stable ne sont pas pris en compte ;

      2° Sauf s'ils sont attribués à un établissement stable en application du I du présent article, les employés et la valeur nette comptable des actifs corporels d'une entité interposée sont attribués, le cas échéant, aux entités constitutives situées dans l'Etat ou le territoire de création de cette entité interposée ;

      3° Les employés et la valeur nette comptable des actifs corporels d'une entité d'investissement ou d'un véhicule de titrisation ne sont pas pris en compte.


      Conformément au B du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, les dispositions relatives à l'impôt complémentaire établi selon la règle des bénéfices insuffisamment imposés mentionnée au présent article s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2024.

      Toutefois, les dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023 lorsqu'une ou plusieurs entités constitutives situées en France sont membres d'un groupe d'entreprises multinationales dont l'entité mère ultime est située dans un Etat ayant exercé l'option prévue à l'article 50 de la directive (UE) 2022/2523 du Conseil du 14 décembre 2022 visant à assurer un niveau minimum d'imposition mondial pour les groupes d'entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure dans l'Union.

      Conformément au A du II de l’article 105 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du H du I dudit article, s'appliquent aux exercices clos à compter du lendemain de la publication de ladite loi.

    • Article 223 WK ter

      Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

      Création LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 33 (V)

      I.-Les rapports mentionnés au III de l'article 223 WK sont déterminés en application du II du présent article lorsque, au titre d'un exercice antérieur, le montant de l'impôt complémentaire afférent aux bénéfices insuffisamment imposés du groupe qui est attribué à un Etat ou territoire dont la législation prévoit l'application d'un tel impôt n'a pas été intégralement prélevé auprès des entités constitutives du groupe situées dans cet Etat ou ce territoire. Dans cette hypothèse, le montant d'impôt complémentaire alloué à cet Etat ou ce territoire, au titre des exercices ultérieurs, en application de la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés qualifiée est réputé égal à zéro.

      II.-Lorsque le I est applicable, le nombre total des employés et la somme des valeurs nettes comptables des actifs corporels de toutes les entités constitutives du groupe qui sont situées dans l'Etat ou le territoire mentionné au même I sont exclus pour la détermination du dénominateur des rapports respectivement mentionnés au III de l'article 223 WK et à l'article 223 WK bis.

      III.-Toutefois, le présent article ne s'applique pas si, au titre d'un exercice, l'ensemble des Etats ou territoires dont la législation prévoit l'application d'une règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés qualifiée et dans lesquels sont situées des entités constitutives du groupe disposent d'un montant d'impôt complémentaire réputé égal à zéro, conformément au I.


      Conformément au B du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, les dispositions relatives à l'impôt complémentaire établi selon la règle des bénéfices insuffisamment imposés mentionnée au présent article s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2024.

      Toutefois, les dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023 lorsqu'une ou plusieurs entités constitutives situées en France sont membres d'un groupe d'entreprises multinationales dont l'entité mère ultime est située dans un Etat ayant exercé l'option prévue à l'article 50 de la directive (UE) 2022/2523 du Conseil du 14 décembre 2022 visant à assurer un niveau minimum d'imposition mondial pour les groupes d'entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure dans l'Union.

    • Article 223 WK quater

      Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

      Création LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 33 (V)

      Lorsque plusieurs entités constitutives d'un même groupe sont situées en France, le montant de l'impôt complémentaire dû par chacune d'elles est égal au produit du montant de l'impôt complémentaire mentionné au I de l'article 223 WK, attribuable aux entités constitutives situées en France, par la somme des deux montants suivants :

      1° La moitié du rapport entre, au numérateur, le nombre d'employés de l'entité constitutive concernée, déterminé en équivalent temps plein, y compris les travailleurs indépendants et les travailleurs intérimaires mentionnés au 1° de l'article 223 W, et, au dénominateur, le nombre total d'employés, déterminé dans les mêmes conditions, de toutes les entités constitutives du groupe situées en France ;

      2° La moitié du rapport entre, au numérateur, la somme des valeurs nettes comptables des actifs corporels détenus par l'entité constitutive concernée et, au dénominateur, la somme des valeurs nettes comptables des actifs corporels détenus par toutes les entités constitutives du groupe situées en France.


      Conformément au B du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, les dispositions relatives à l'impôt complémentaire établi selon la règle des bénéfices insuffisamment imposés mentionnée au présent article s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2024.

      Toutefois, les dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023 lorsqu'une ou plusieurs entités constitutives situées en France sont membres d'un groupe d'entreprises multinationales dont l'entité mère ultime est située dans un Etat ayant exercé l'option prévue à l'article 50 de la directive (UE) 2022/2523 du Conseil du 14 décembre 2022 visant à assurer un niveau minimum d'imposition mondial pour les groupes d'entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure dans l'Union.