Code général des impôts

Version en vigueur au 19/05/2026Version en vigueur au 19 mai 2026

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  • I. - Il est institué une taxe générale sur les activités polluantes qui est due par les personnes physiques ou morales suivantes :

    1. (Abrogé).

    2. Tout exploitant d'une installation soumise à autorisation ou enregistrement au titre du livre V (titre Ier) du code de l'environnement dont la puissance thermique maximale lorsqu'il s'agit d'installations de combustion, la capacité lorsqu'il s'agit d'installations de traitement thermique d'ordures ménagères, ou le poids des substances mentionnées au 2 de l'article 299 bis émises en une année lorsque l'installation n'entre pas dans les catégories précédentes, dépassent certains seuils fixés par décret en Conseil d'Etat ;

    3. (alinéa abrogé à compter du 1er janvier 2005) ;

    4. (Abrogé) ;

    5. Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois en France, en dehors des collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton, ou y utilise pour la première fois des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge relevant respectivement des rubriques 34025090,34029090 et 38091010 à 38099100 de la nomenclature combinée mentionnée à l'article L. 111-3 de code des impositions sur les biens et services ;

    6. a) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois en France, en dehors des collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l'île de Clipperton des matériaux d'extraction de toutes origines se présentant naturellement sous la forme de grains ou obtenus à partir de roches concassées ou fractionnées, dont la plus grande dimension est inférieure ou égale à 125 millimètres et dont les caractéristiques et usages sont fixés par décret ;

    b) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, utilise sur le territoire mentionné au a pour la première fois des matériaux mentionnés au même a ;

    7. (Abrogé) ;

    8. (Abrogé) ;

    9. (Abrogé) ;

    10. (Abrogé)

    II.-La taxe ne s'applique pas :

    1. (Abrogé) ;

    1 bis. (Abrogé) ;

    1 ter. (Abrogé) ;

    1 quater. (Abrogé) ;

    1 quinquies. (Abrogé) ;

    1 sexies. (Abrogé) ;

    1 septies. (Abrogé) ;

    1 octies. (Abrogé) ;

    1 nonies. (Abrogé) ;

    1 decies. (Abrogé) ;

    1 undecies. (Abrogé) ;

    1 duodecies. (Abrogé) ;

    1 terdecies. (Abrogé) ;

    1 quaterdecies. (Abrogé) ;

    1 quindecies. (Abrogé) ;

    1 sexdecies. (Abrogé) ;

    1 septdecies. (Abrogé) ;

    1 octodecies. (Abrogé) ;

    2. Aux installations d'injection d'effluents industriels autorisées en application de l'article 84 de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages ;

    3. Aux produits mentionnés au 6 du I du présent article issus d'une opération de recyclage ou qui présentent une teneur sur produit sec d'au moins 97 % d'oxyde de silicium ;

    4. Aux préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, aux produits adoucissants ou assouplissants pour le linge, aux matériaux d'extraction, mentionnés respectivement aux 5, et 6 du I du présent article lorsque la première livraison après fabrication nationale consiste en une expédition directe à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne ou en une exportation ;

    5. (Abrogé) ;

    6. Aux lubrifiants biodégradables, non écotoxiques et d'origine renouvelable respectant les critères définis pour le label écologique communautaire des lubrifiants dans la décision n° 2005/360/ CE de la Commission européenne du 26 avril 2005 établissant les critères écologiques et les exigences associées en matière d'évaluation et de vérification pour l'attribution du label écologique communautaire aux lubrifiants ;

    7. (Abrogé).

    III. - (Abrogé).

    IV. - (Abrogé).


    Conformément au IV de l'article 21 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 31 mars 2026.

  • Article 299 bis

    Version en vigueur depuis le 31/03/2026Version en vigueur depuis le 31 mars 2026

    Modifié par Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 21

    Le fait générateur de la taxe prévue à l'article 299 intervient et cette taxe est exigible au moment où se produit :

    1. (Abrogé) ;

    1 bis. (Abrogé) ;

    2. L'émission dans l'atmosphère par les installations mentionnées au 2 du I de l'article 299, d'oxydes de soufre et autres composés soufrés, d'oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, d'acide chlorhydrique, d'hydrocarbures non méthaniques, solvants, de benzène et d'hydrocarbures aromatiques polycycliques et autres composés organiques volatils, d'arsenic, de mercure, de sélénium, de plomb, de zinc, de chrome, de cuivre, de nickel, de cadmium, de vanadium ainsi que de poussières totales en suspension ;

    3. (Alinéa abrogé) ;

    4. (Abrogé)

    5. La première livraison ou la première utilisation des préparations ou produits mentionnés au 5 du I de l'article 299 ;

    6. a) La première livraison des matériaux d'extraction mentionnés au a du 6 du I de l'article 299 ;

    b) La première utilisation de ces matériaux ;

    7. (Alinéa abrogé) ;

    8. (Alinéas abrogés) ;

    9. (Alinéa abrogé) ;

    10. (Abrogé)


    Conformément au IV de l'article 21 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 31 mars 2026.

  • Article 299 ter

    Version en vigueur depuis le 31/03/2026Version en vigueur depuis le 31 mars 2026

    Modifié par Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 21

    La taxe mentionnée à l'article 299 est assise sur :

    1. (Abrogé) ;

    2. Le poids des substances émises dans l'atmosphère par les installations mentionnées au 2 du I de l'article 299. Pour les installations pour lesquelles la puissance thermique ou la capacité n'excède pas les seuils prévus au même 2 du I de l'article 299, ou pour lesquelles un seuil de puissance thermique ou de capacité n'est pas prévu, il est tenu compte du poids total des substances pour lesquelles le seuil est dépassé, y compris la fraction de ce poids inférieure à ce seuil ;

    3. (Alinéa abrogé à compter du 1er janvier 2005) ;

    4. (Abrogé)

    5. Le poids des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge mentionnés au 5 du I de l'article 299 ;

    6. Le poids des matériaux d'extraction mentionnés au 6 du I de l'article 299 ;

    7. (Alinéa abrogé) ;

    8. (Alinéa abrogé) ;

    9. (Abrogé).


    Conformément au IV de l'article 21 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 31 mars 2026.

  • Article 299 quater

    Version en vigueur depuis le 31/03/2026Version en vigueur depuis le 31 mars 2026

    Modifié par Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 21

    1. Les tarifs de la taxe mentionnée à l'article 299 sont fixés comme suit :

    A-0.- (Abrogé).

    A.-(Abrogé).

    A bis.- (Abrogé).

    B.-Pour les autres composantes de la taxe mentionnée à l'article 299, les tarifs sont fixés comme suit :

    DÉSIGNATION DES MATIÈRES
    ou opérations imposables

    UNITÉ DE PERCEPTION

    QUOTITÉ
    (en euros)

    -protoxyde d'azote

    Tonne

    64,86 (66,74 en 2009)

    -oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, à l'exception du protoxyde d'azote

    Tonne

    51,89 (53,39 en 2009, 107,2 en 2011 et 160,8 à compter du 1er janvier 2012)

    hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils

    Tonne

    136,02

    -poussières totales en suspension

    Tonne

    259,86

    Arsenic

    Kilogramme

    500

    Sélénium

    Kilogramme

    500

    Mercure

    Kilogramme

    1 000

    Benzène

    Kilogramme

    5

    Hydrocarbures aromatiques polycycliques

    Kilogramme

    50

    Plomb

    Kilogramme

    10

    Zinc

    Kilogramme

    5

    Chrome

    Kilogramme

    20

    Cuivre

    Kilogramme

    5

    Nickel

    Kilogramme

    100

    Cadmium

    Kilogramme

    500

    Vanadium

    Kilogramme

    5

    Préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, et produits adoucissants ou assouplissants pour le linge :

    -dont la teneur en phosphate est inférieure à 5 % du poids

    Tonne

    39,51(40,66 en 2009)

    -dont la teneur en phosphate est comprise entre 5 % et 30 % du poids

    Tonne

    170,19 (175,13 en 2009)

    -dont la teneur en phosphate est supérieure à 30 % du poids

    Tonne

    283,65 (291,88 en 2009)

    Matériaux d'extraction.

    Tonne

    0,20

    1 bis. Les tarifs mentionnés au 1 du présent article sont indexés sur l'inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des impositions sur les biens et services. Le tarif révisé est arrondi au centième d'euro par unité de perception. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi.

    2. (Abrogé).

    3. (Abrogé).

    4. (Abrogé).

    4 bis. (Abrogé).

    5. (Abrogé).

    6. Le poids des oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote est exprimé en équivalent dioxyde d'azote hormis pour le protoxyde d'azote.

    7. (Abrogé).

    8. Le seuil d'assujettissement des émissions de poussières totales en suspension mentionnées au 2 de l'article 299 est fixé à 5 tonnes par an.


    Conformément au IV de l'article 21 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, entrent en vigueur le 31 mars 2026.

  • Article 299 quinquies

    Version en vigueur depuis le 31/03/2026Version en vigueur depuis le 31 mars 2026

    Modifié par Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 21

    I.-Les livraisons mentionnées aux 5 et 6 de l'article 299 bis de produits expédiés ou transportés hors de France par le redevable ou pour son compte sont exonérées de la taxe prévue à l'article 299.

    II.-Ces mêmes livraisons à une personne qui destine les produits, dans le cadre de son activité économique, à une expédition ou un transport hors de France peuvent être effectuées en suspension de la taxe générale sur les activités polluantes.

    A cette fin, l'acquéreur établit, au plus tard à la date de facturation, une attestation en double exemplaire certifiant que le produit est destiné à être expédié ou transporté hors de France et comportant la mention du recours au régime de suspension. Un exemplaire est remis au fournisseur.

    En cas de recours au régime de suspension, si les produits ne sont pas expédiés ou transportés hors de France, la taxe est exigible auprès de l'acquéreur dès que les produits sont affectés à une autre destination, et au plus tard lors de leur livraison en France ou de tout événement rendant impossible l'expédition ou le transport hors de France.

    III.-Pour l'application des I et II, une expédition ou un transport hors de France s'entend de l'expédition ou du transport des produits en dehors du territoire national ou à destination des collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises ou de l'île de Clipperton.

    IV.-(Abrogé)


    Conformément au IV de l'article 21 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 31 mars 2026.

  • Article 299 sexies

    Version en vigueur depuis le 31/03/2026Version en vigueur depuis le 31 mars 2026

    Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 21

    1. (Abrogé).

    2. Les personnes mentionnées au 2 du I de l'article 299, membres des organismes de surveillance de la qualité de l'air prévus par l'article 3 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, sont autorisées à déduire des cotisations de taxe dues par elles au titre de leurs installations situées dans la zone surveillée par le réseau de mesure de ces organismes les contributions ou dons de toute nature qu'elles ont versés à ceux-ci dans les douze mois précédant la date limite de dépôt de la déclaration. Cette déduction, qui s'entend par installation, s'exerce dans la limite de 171 000 euros ou à concurrence de 25 % des cotisations de taxe dues. Pour les personnes disposant de plusieurs installations, cette limite ou ce plafond est déterminé par installation.

    3. (Abrogé).

    4. (Abrogé).

    5. Les personnes mentionnées au 5 du I de l'article 299 peuvent répercuter la taxe afférente dans les contrats conclus avec les personnes physiques ou morales auxquelles elles vendent les produits correspondants.

    6. (Abrogé).


    Conformément au IV de l'article 21 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 31 mars 2026.

  • Article 299 septies

    Version en vigueur du 31/03/2026 au 01/01/2027Version en vigueur du 31 mars 2026 au 01 janvier 2027

    Création Ordonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025 - art. 21

    I.-La taxe générale sur les activités polluantes est déclarée et liquidée par les redevables selon les modalités suivantes :

    1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d'imposition mentionné au 2 de l'article 287 du code général des impôts, sur des déclarations adressées concomitamment à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 et déposées au titre du premier trimestre civil ou au titre du mois suivant le premier trimestre civil de l'année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ;

    2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel simplifié d'imposition prévu aux articles 302 septies A et 298 bis du même code, sur des déclarations adressées concomitamment à la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 ou au I de l'article 298 bis dudit code et déposées au titre de l'exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ;

    3° Dans tous les autres cas, sur des déclarations adressées au service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

    La déclaration susmentionnée est conforme au modèle établi par l'administration.

    II.-La taxe est acquittée, dans les conditions définies par voie réglementaire, au moyen d'acomptes dont le nombre ne peut excéder trois ainsi que, le cas échéant, d'une régularisation intervenant au plus tard lors de la déclaration prévue au I.

    La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

    III.-Les redevables conservent, à l'appui de leur comptabilité, l'information des poids trimestriels afférents à chacune des exemptions mentionnées au II de l'article 299, à chacun des tarifs prévus à l'article 299 quater et à chacune des exonérations et livraisons en suspension mentionnées à l'article 299 quinquies, en distinguant, le cas échéant, ceux afférents aux livraisons, ceux afférents aux réceptions et ceux afférents aux transferts hors de France.

    Ces informations et les attestations mentionnées au II du même article 299 quinquies sont tenues à la disposition de l'administration et lui sont communiquées à première demande.

    IV.-Les I à III s'appliquent également à toute personne acquérant les produits en suspension de la taxe dans les conditions prévues au II de l'article 299 quinquies pour les quantités concernées.

    V.-Lorsque le redevable n'est pas établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dansl'un des Etats mentionnés au 1° du I de l'article 289 A du code général des impôts, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent, dans les conditions prévues au IV du même article, un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France qui s'engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et, le cas échéant, à acquitter la taxe à sa place.