Le fait générateur de la taxe prévue à l'article 299 intervient et cette taxe est exigible au moment où se produit :
1. (Abrogé) ;
1 bis. (Abrogé) ;
2. L'émission dans l'atmosphère par les installations mentionnées au 2 du I de l'article 299, d'oxydes de soufre et autres composés soufrés, d'oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, d'acide chlorhydrique, d'hydrocarbures non méthaniques, solvants, de benzène et d'hydrocarbures aromatiques polycycliques et autres composés organiques volatils, d'arsenic, de mercure, de sélénium, de plomb, de zinc, de chrome, de cuivre, de nickel, de cadmium, de vanadium ainsi que de poussières totales en suspension ;
3. (Alinéa abrogé) ;
4. (Abrogé)
5. La première livraison ou la première utilisation des préparations ou produits mentionnés au 5 du I de l'article 299 ;
6. a) La première livraison des matériaux d'extraction mentionnés au a du 6 du I de l'article 299 ;
b) La première utilisation de ces matériaux ;
7. (Alinéa abrogé) ;
8. (Alinéas abrogés) ;
9. (Alinéa abrogé) ;
10. (Abrogé)
Conformément au IV de l'article 21 de l'ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de ladite ordonnance, entrent en vigueur le 31 mars 2026.